Travail : Cass. crim., 4 avril 1979, n° 78-90.994
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1979, 78-90.994, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Liberté syndicale
- Atteinte
- Licenciement motivé par l'appartenance à un syndicat
- Droit syndical dans les entreprises
- Constitution de syndicat
- Article L. 412-1 du Code du travail
- Liberté dans toutes les entreprises
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 412-1
- Code du travail, article L. 412-2
- Code du travail, article L. 461-3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.994
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141 P. 409
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 avr. 1979, n° 78-90.994, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Liberté syndicale ; Atteinte ; Licenciement motivé par l'appartenance à un syndicat ; Droit syndical dans les entreprises ; Constitution de syndicat ; Article L. 412-1 du Code du travail ; Liberté dans toutes les entreprises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 412-2, alinéa 2 et L. 461-3 du Code du travail, le chef du personnel qui, pour congédier un membre du personnel, prend en considération l'appartenance de celui-ci à un syndicat (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141 P. 409
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.994
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-07 Bulletin Criminel 1968 N. 187 p. 451 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060390.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Liberté syndicale - Atteinte - Licenciement motivé par l'appartenance à un syndicat.
2) TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Constitution de syndicat - Article L. 412-1 du Code du travail - Liberté dans toutes les entreprises.
Références de titrage : * SYNDICAT - Liberté syndicale - Atteinte - Licenciement motivé par l'appartenance à un syndicat. | * SYNDICATS - Liberté syndicale - Constitution de syndicat - Article L. 412-1 du Code du travail - Liberté dans toutes les entreprises.
Sommaire officiel
Commet l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 412-2, alinéa 2 et L. 461-3 du Code du travail, le chef du personnel qui, pour congédier un membre du personnel, prend en considération l'appartenance de celui-ci à un syndicat (1).
Les juges du fond ont pu considérer que les propos d'un employeur adressés à un ouvrier syndiqué et selon lesquels "il ne voulait pas voir de syndicat dans son entreprise" étaient constitutifs d'une entrave à l'exercice du droit syndical, ce droit est en effet reconnu par l'article L. 412-1 du Code du travail dans toutes les entreprises, peu important le nombre de salariés habituellement employés.
Textes cités
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 412-1
- Code du travail, article L. 412-2
- Code du travail, article L. 461-3
- Code du travail, article L. 461-2
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-07 Bulletin Criminel 1968 N. 187 p. 451 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LES DEMANDEURS ET LE MEMOIRE PERSONNEL EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, CONTRADICTION DE MOTIFS ET DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS QUE LE 7 JUILLET 1976, X..., OUVRIER AU SERVICE DE L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR Y... ET Z..., ASSOCIES EN NOM COLLECTIF, A DISTRIBUE DES TRACTS EMANANT D'UNE ORGANISATION SYNDICALE DANS LES LOCAUX DE TRAVAIL ; QU'INFORME DE CE FAIT, Z... A DECLARE A X... " QU'IL NE RESTERAIT PLUS LONGTEMPS DANS L'ENTREPRISE " ; QUE, LE 8 JUILLET 1976, Y... ET Z... ONT ADRESSE UNE LETTRE DE LICENCIEMENT A X... AINSI QU'A UN AUTRE DE LEURS EMPLOYES, A..., QU'ILS SOUPCONNAIENT D'AVOIR ETE L'INSTIGATEUR DE LA DISTRIBUTION DE TRACTS ;
4ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DES DEMANDEURS AUXQUELS IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR LICENCIE LES DEUX SALARIES SUSNOMMES EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE SYNDICALE, LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE SI Y... ET Z... ONT SOUTENU QUE LEUR DECISION ETAIT ESSENTIELLEMENT FONDEE SUR DES MOTIFS PROFESSIONNELS, LES LETTRES DE LICENCIEMENT NE FORMULAIENT A CET EGARD AUCUN GRIEF PRECIS ; QUE, D'AUTRE PART, ET SURTOUT, LA MESURE DE CONGEDIEMENT AYANT ETE PRISE IMMEDIATEMENT APRES LA DISTRIBUTION DE TRACTS LITIGIEUSE EN ETAIT INCONTESTABLEMENT LA CONSEQUENCE ;
5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR A PU DEDUIRE DES FAITS PAR ELLE CONSTATES LA CONVICTION QUE LES PREVENUS AVAIENT BIEN PRIS EN CONSIDERATION, A L'OCCASION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT LITIGIEUSE, L'APPARTENANCE AINSI D'AILLEURS QUE L'ACTIVITE SYNDICALE DES SALARIES INTERESSES, CE QUI CARACTERISE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES L. 412-2, ALINEA 2, ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
6SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-1 ET L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
7ATTENDU QUE POUR DECLARER Y... ET Z... COUPABLES DE L'INFRACTION A L'ARTICLE L. 412-1 DU CODE DU TRAVAIL QUI LEUR ETAIT EGALEMENT IMPUTEE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES PREVENUS " ONT EXPRESSEMENT SIGNIFIE A X... QU'ILS NE VOULAIENT PAS VOIR DE SYNDICAT DANS LEUR ENTREPRISE ET QUE CETTE ATTITUDE DELIBEREE CONSTITUE BIEN UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL " ;
8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI REPOSENT SUR UNE APPRECIATION DE FAIT, LES JUGES DU FOND QUI ONT JUSTEMENT RAPPELE QUE LE DROIT SYNDICAL, DEFINI PAR L'ARTICLE L. 412-1 DU CODE DU TRAVAIL, S'EXERCAIT DANS TOUTES LES ENTREPRISES QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE SALARIES HABITUELLEMENT EMPLOYES, ONT PU STATUER AINSI QU'ILS L'ONT FAIT SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEQUEL DES LORS DOIT ETRE ECARTE ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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