Reglementation economique : Cass. crim., 4 avril 1996, n° 95-82.618
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1996, 95-82.618, Inédit
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Revente à perte
- Eléments d'appréciation
- Salades
- Altération rapide
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.618
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 1996, n° 95-82.618, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Revente à perte ; Eléments d'appréciation ; Salades ; Altération rapide
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.618
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556745.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Eléments d'appréciation - Salades - Altération rapide.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - de LASSENCE Mortimer,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1995, qui, pour revente à perte, l'a condamné à 5 000 francs d'amende;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que la cour d'appel a déclaré Mortimer de Lassence coupable de revente à perte, alors que la délégation de pouvoirs dont il était titulaire le rendait responsable des achats et non des ventes;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de ce que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une vente à perte réalisée le 27 mars 1993, à Illkirch, date et lieu visés par la citation;
9Sur le troisième moyen de cassation, pris de la méconnaissance de la circulaire du 10 janvier 1978 excluant de la notion de vente à perte la vente de denrées périssables;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des ventes à perte de laitues ont été constatées le 27 mars 1993 dans l'hypermarché Mammouth d'Illkirch-Graffenstaden par des agents de la répression des fraudes, qui ont dressé procès-verbal;
12Que Mortimer de Lassence, responsable des achats des fruits et légumes de la Société Alsacienne de Supermarchés (SASM), qui exploite, entre autres, l'hypermarché d'Illkirch-Graffenstaden, a été poursuivi pour avoir, le 27 mars 1993, revendu 10.088 laitues françaises au prix d'1 franc pièce, inférieur au prix d'achat effectif compris entre 2,66 et 2,79 francs pièce;
13Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt relève qu'en vertu de la délégation de pouvoirs dont il est titulaire, le prévenu est responsable tant des achats que des ventes et qu'il a adressé lui-même à la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un mémoire en défense à la suite du procès-verbal dressé;
14Qu'il énonce également que, s'agissant d'une campagne organisée de longue date, l'altération rapide des salades constituait un élément nécessairement pris en considération pour la détermination du prix de vente et qu'en l'espèce, la vente à perte n'était pas justifiée;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs qui écartent à bon droit la dérogation prévue par l'article 1er, II de la loi du 2 juillet 1963, et abstraction faite d'une référence surabondante à une circulaire qui reprend les dispositions de ce texte, les juges ont donné une base légale à leur décision et n'encourent pas les griefs allégués;
16D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires;
21Avocat général : M. Libouban ;
22Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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