Cass. crim., 4 avril 1996, n° 95-81.595
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1996, 95-81.595, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1341
- Code civil, article 1347
- Code civil, article 1348
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.595
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 1996, n° 95-81.595, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1341
- Code civil, article 1347
- Code civil, article 1348
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
- Ancien code pénal, article 408
- Code pénal, article 314-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.595
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560487.
Textes cités
- Code civil, article 1341
- Code civil, article 1347
- Code civil, article 1348
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 408
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - GERVAIS Eugène,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1995, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal (article 313-1 du Code pénal nouveau), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eugène Gervais coupable d'escroquerie au préjudice des époux Z...;
9"aux motifs qu'il apparaît, au vu des éléments du dossier, que lorsque Eugène Gervais a accepté de contracter avec les époux Z..., le 31 avril 1992, et leur a réclamé le paiement comptant du véhicule qu'ils venaient de commander, il savait, comme il le reconnaîtra lui-même, que la situation financière de l'entreprise était irrémédiablement compromise (...). Ainsi, au jour où les fonds ont été sollicités et perçus, le garage Auto Salon n'était plus qu'une entreprise de façade et sa prolongation a constitué en soi une manoeuvre frauduleuse de ses dirigeants à l'égard des époux Z..., en vue de les persuader de l'existence d'une fausse entreprise et d'un crédit imaginaire, manoeuvre qui a été déterminante de la remise des fonds";
10"alors que, à supposer que Eugène Gervais ait su, lorsqu'il a contracté avec les époux Z..., que la situation financière de l'entreprise était désespérée, le seul fait d'avoir tu cette circonstance aux clients du garage Auto Salon, qu'étaient les époux Z..., constitue tout au plus une simple réticence, voire un mensonge par omission d'avertir ses cocontractants de la situation critique de l'entreprise, éléments insuffisants pour caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, à défaut d'aucun fait extérieur ou acte matériel, d'aucune mise en scène ou intervention de tiers ayant pour but de lui donner force et crédit; qu'ainsi, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a retenu, en l'espèce, l'existence des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie";
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal (314-1 du nouveau Code pénal), 1341, 1347 et 1348 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eugène Gervais coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Y...;
13"aux motifs qu' "il résulte des éléments du dossier que Eric Y... a, le 11 février 1991, donné mandat exprès à Jean-Philippe X... de vendre son véhicule BMW au prix de 130 000 francs; que, le 19 avril 1991, était signé entre les parties "un bon d'achat ou de reprise" pour la somme de 125 000 francs; que, comme l'ont justement estimé les premiers juges, les prévenus ne sauraient soutenir qu'un contrat de vente s'est substitué au contrat de mandat dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer, en examinant le certificat d'immatriculation du véhicule, que ce dernier était la propriété de la société de crédit-bail et qu'en conséquence, ils ne pouvaient acquérir un véhicule sans l'accord de la société Sofinco; que le véhicule BMW a été vendu aux époux Z... le 1er décembre 1993 au prix de 130 000 francs par le garage Auto Salon représenté par Eugène Gervais, sans que le produit de la vente, déduction faite des loyers payés par le garage Auto Salon à la société Sofinco pour le compte d'Eric Y..., soit reversé à ce dernier ou à la société Sofinco";
14"alors que l'abus de confiance suppose que la chose prétendument détournée ait été remise en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal, ce qui n'est pas le cas du contrat de vente; qu'en l'espèce, pour écarter l'écrit en date du 19 avril 1991, intitulé "bon d'achat ou reprise", signé par M. Y... qui déclarait vendre et non point donner mandat de vendre, une BMW type 524 TD au garage "Auto Salon", la cour d'appel s'est fondée sur de simples présomptions selon lesquelles les prévenus "ne pouvaient ignorer" que le véhicule était la propriété de la société de crédit-bail et qu'ils ne pouvaient acquérir ce véhicule sans l'accord de la société Sofinco, présomptions de preuve qui ne pouvaient prévaloir selon les règles du Code civil envers et contre l'écrit du 19 avril 1991, qualifiant clairement de vente le contrat conclu";
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable,
17D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, conseiller référendaire .
22Avocat général : M. Libouban ;
23Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
25le Rapporteur
26le Président
27le Greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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