Action civile : Cass. crim., 4 décembre 1969, n° 68-91.017
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1969, 68-91.017, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Incapacité
- Incapacité permanente
- Exercice d'une activité rémunérée postérieurement à l'accident
- Portée
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.017
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 326
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1969, n° 68-91.017, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Incapacité ; Incapacité permanente ; Exercice d'une activité rémunérée postérieurement à l'accident ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait que la victime ait trouvé, postérieurement à la reconnaissance de l'invalidité dont elle se prévalait, une activité rémunérée, ne saurait dispenser le tiers responsable du dommage, de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX- EN-PROVENCE, DU 1ER MARS 1968, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DAME VEUVE Y... AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION, AINSI PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM HENRY ET ROUVIERE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 326
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.017
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058761.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Incapacité - Incapacité permanente - Exercice d'une activité rémunérée postérieurement à l'accident - Portée
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Préjudice - Evaluation - Invalidité - Exercice d'une activité rémunérée postérieurement à l'accident - Portée.
Sommaire officiel
Le fait que la victime ait trouvé, postérieurement à la reconnaissance de l'invalidité dont elle se prévalait, une activité rémunérée, ne saurait dispenser le tiers responsable du dommage, de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE LA DAME X... (JEANNE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 1ER MARS 1968, QUI A CONDAMNE Z... A DES REPARATIONS CIVILES A LA DAME VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL, QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 215000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE CORPOREL GLOBAL SUBI PAR VEUVE Y..., COMPTE TENU NOTAMMENT DE SA SITUATION DE FEMME MARIEE, SANS PROFESSION AVANT L'ACCIDENT, AYANT DEPUIS LA CONSOLIDATION DE CES BLESSURES, REMPLACE DANS SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE SOCIETE SON MARI, TUE DANS CET ACCIDENT ET DE SES APPOINTEMENTS JUSTIFIES (1750 FRANCS PAR MOIS);
3"ALORS QUE L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND SUR L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT N'EST SOUVERAINE QU'AUTANT QU'ELLE N'EST PAS DEDUITE DE MOTIFS INSUFFISANTS, CONTRADICTOIRES OU ERRONES, ET QUE SEULE LA DIMINUTION DE LA CAPACITE PHYSIQUE DE LA VICTIME DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION DANS L'EVALUATION DU DOMMAGE, ABSTRACTION FAITE DU MONTANT EFFECTIF DE SES SALAIRES, DE SORTE QUE LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE CETTE REGLE EN TENANT COMPTE DES APPOINTEMENTS DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA PARTIE CIVILE";
4VU LESDITS ARTICLES;
5ATTENDU QUE SI LA RECUPERATION D'UN GAIN SALARIE PAR UN ASSURE SOCIAL, POSTERIEUREMENT A LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, PEUT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L318 DU CODE DE SECURITE SOCIALE DONNER OUVERTURE A REVISION DE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE PAR L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, CETTE CIRCONSTANCE N'A D'EFFET QUE DANS LES RELATIONS ETABLIES ENTRE LA CAISSE ET SON ASSURE;
6QU'ELLE DEMEURE AU CONTRAIRE SANS CONSEQUENCE DANS CELLES RESULTANT DE L'ACCIDENT ENTRE CE TIERS RESPONSABLE ET LA VICTIME;
7ATTENDU QUE POUR EVALUER LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR VEUVE Y..., LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QUE, DEPUIS LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, LADITE DAME AVAIT REMPLACE SON MARI, TUE AU COURS DE L'ACCIDENT, DANS SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE SOCIETE, ET QU'ELLE PERCEVAIT DES APPOINTEMENTS MENSUELS DE 1750 FRANCS;
8QUE LE FAIT QU'EN L'ESPECE, LA VEUVE Y... AIT TROUVE, POSTERIEUREMENT A LA RECONNAISSANCE DE L'INVALIDITE DONT ELLE SE PREVALAIT, UNE ACTIVITE REMUNEREE, NE SAURAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR QUE LE TIERS RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR LADITE DAME SOIT DISPENSE DE REPARER ENTIEREMENT LE PREJUDICE PAR LUI CAUSE;
9D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET DE CE CHEF ENCOURT A NOUVEAU CASSATION;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX- EN-PROVENCE, DU 1ER MARS 1968, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DAME VEUVE Y... AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION, AINSI PRONONCEE;
11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM HENRY ET ROUVIERE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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