Fraudes et falsifications : Cass. crim., 4 décembre 1979, n° 79-90.918
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1979, 79-90.918, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Yaourt, yoghourt ou lait fermenté
- Délai de vente de 21 jours à partir de la fabrication
- Conservation par congélation
- Circonstance indifférente
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.918
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 347
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 déc. 1979, n° 79-90.918, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Yaourt, yoghourt ou lait fermenté ; Délai de vente de 21 jours à partir de la fabrication ; Conservation par congélation ; Circonstance indifférente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les yaourts ou yoghourts, répondant à la définition qui en a été donnée par les articles 1 et 8 du décret du 10 juillet 1963, doivent être vendus dans le délai prévu par l'arrêté du 16 août 1971 modifié par l'arrêté du 12 août 1976 et ce quel que soit le mode de conservation mis en oeuvre entre la fabrication et la vente.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 18 JANVIER 1979 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 347
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.918
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061955.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Yaourt, yoghourt ou lait fermenté - Délai de vente de 21 jours à partir de la fabrication - Conservation par congélation - Circonstance indifférente.
Sommaire officiel
Les yaourts ou yoghourts, répondant à la définition qui en a été donnée par les articles 1 et 8 du décret du 10 juillet 1963, doivent être vendus dans le délai prévu par l'arrêté du 16 août 1971 modifié par l'arrêté du 12 août 1976 et ce quel que soit le mode de conservation mis en oeuvre entre la fabrication et la vente.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 16 AOUT 1971 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 12 AOUT 1976, MANQUE DE BASE LEGALE,
3VU LEDIT ARTICLE ;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE REGLEMENTANT LA CONSERVATION DES YAOURTS OU YOGHOURTS, LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA VENTE NE PEUT ETRE POSTERIEURE DE PLUS DE VINGT ET UN JOURS A CELLE DE LA FABRICATION ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE HUBERT X... A MIS EN VENTE SOUS LA DENOMINATION DE "YAOURTS SURGELES" DES "LAITS FERMENTES" FABRIQUES LE 16 JUIN 1977, PORTANT COMME DATE LIMITE DE VENTE LE 16 DECEMBRE 1977 ;
6ATTENDU QUE, APRES AVOIR AINSI RELEVE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 16 AOUT 1971, MODIFIE PAR L'ARRETE DU 12 AOUT 1976, LA COUR D'APPEL A CRU POUVOIR RELAXER LE PREVENU AU SEUL MOTIF QUE LEDIT TEXTE NE S'APPLIQUAIT QU'AUX "YAOURTS FRAIS", DONC ALTERABLES DANS LA LIMITE DE VINGT ET UN JOURS A L'EXCLUSION DES YAOURTS SURGELES DONT LA CONSERVATION ETAIT TRES SUPERIEURE ;
7MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES "LAITS FERMENTES" MIS EN VENTE ET VENDUS PAR X... REPONDENT A LA DEFINITION DU "YAOURT OU YOGHOURT" TELLE QU'ELLE EST DONNEE PAR LES ARTICLES 1ER ET 8 DU DECRET N° 63-695 DU 10 JUILLET 1963 ET SE TROUVAIENT DES LORS SOUMIS A LA REGLEMENTATION SPECIALE CONCERNANT CETTE DENREE ; QU'AUCUNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 16 AOUT 1971 MODIFIE N'AYANT ETE PREVUE EN CAS DE CONSERVATION DU YAOURT PAR VOIE DE CONGELATION, LA DATE LIMITE DE VENTE, QUI DOIT OBLIGATOIREMENT FIGURER SUR L'EMBALLAGE, NE POUVAIT, PAR APPLICATION DES TEXTES PRECITES, ETRE POSTERIEURE DE PLUS DE VINGT ET UN JOURS A LA DATE DE FABRICATION ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
8PAR CES MOTIFS :
9CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 18 JANVIER 1979 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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