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Appel correctionnel : Cass. crim., 4 décembre 1979, n° 78-91.635

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1979, 78-91.635, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel
  • Forme
  • Acte d'appel
  • Déclaration faite par un avocat postulant près la juridiction qui a statué
  • Mandat général
  • Recevabilité
  • Avocat
  • Représentation des parties
  • Appel de l'avocat postulant près la juridiction qui a statué
  • Absence de désaveu
  • Code de procédure pénale, article 502
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.635
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1979, n° 78-91.635, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Forme ; Acte d'appel ; Déclaration faite par un avocat postulant près la juridiction qui a statué ; Mandat général ; Recevabilité ; Avocat ; Représentation des parties ; Appel de l'avocat postulant près la juridiction qui a statué ; Absence de désaveu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-91.635

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-24 Bulletin Criminel 1968 N. 265 p. 641 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-30 Bulletin Criminel 1973 N. 390 p. 960 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061953.

Titrage officiel

1) APPEL CORRECTIONNEL - Forme - Acte d'appel - Déclaration faite par un avocat postulant près la juridiction qui a statué - Mandat général - Recevabilité.

2) AVOCAT - Représentation des parties - Mandat général - Appel de l'avocat postulant près la juridiction qui a statué - Absence de désaveu - Recevabilité.

Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Forme - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat postulant près la juridiction qui a statué (non).

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

En application de l'article 76 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques, l'appellation "avocat" doit être substituée à celle d'"avoué" dans la rédaction du deuxième paragraphe de l'article 502 du Code de procédure pénale. Un membre de la nouvelle profession d'avocat n'est donc pas tenu de produire un pouvoir spécial lorsqu'il fait une déclaration d'appel et, en l'absence de désaveu, l'appel ainsi formé doit être considéré comme régulier (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-24 Bulletin Criminel 1968 N. 265 p. 641 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-30 Bulletin Criminel 1973 N. 390 p. 960 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 497, 502 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE AU NOM DU PREVENU PAR L'AVOCAT DE CE DERNIER ;

4" AU MOTIF QUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES OU JURIDIQUES, L'APPELLATION " AVOCAT " DOIT ETRE SUBSTITUEE A CELLE D'" AVOUE " DANS LA REDACTION DU DEUXIEME PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'UN MEMBRE DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT NE DOIT PAS, EN CONSEQUENCE, ETRE CONSIDERE LORSQU'IL FAIT UNE DECLARATION D'APPEL COMME UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL TENU DE PRODUIRE CE POUVOIR AFIN QU'IL SOIT ANNEXE A L'ACTE ; " ET QU'EN L'ABSENCE DE DESAVEU, L'APPEL FORME PAR UN AVOCAT DOIT ETRE CONSIDERE COMME REGULIER ;

5" ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA DECLARATION D'APPEL DOIT ETRE SIGNEE PAR L'APPELANT LUI-MEME OU PAR UN AVOUE PRES LA JURIDICTION QUI A STATUE OU PAR UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL ; QUE DANS CE DERNIER CAS, LE POUVOIR DOIT ETRE ANNEXE A L'ACTE DRESSE PAR LE GREFFIER ; QUE, DES LORS, LA COUR A VIOLE CE TEXTE EN ADMETTANT QUE L'APPEL INTERJETE PAR L'AVOCAT DU PREVENU DEPOURVU DE TOUT POUVOIR SPECIAL ETAIT RECEVABLE, LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 N'AYANT APPORTE AUCUNE DEROGATION A CES DISPOSITIONS ;

6" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN INVOQUE PAR LA PARTIE CIVILE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET SELON LEQUEL L'AVOCAT DU PREVENU NE POUVAIT VALABLEMENT INTERJETER APPEL AU NOM DE CE DERNIER QUI AVAIT DISPARU DEPUIS PLUS DE TROIS ANS SANS LUI LAISSER SON ADRESSE, EN SORTE QU'IL NE POUVAIT LUI AVOIR DONNE AUCUNE INSTRUCTION POUR INTERJETER APPEL, LA PARTIE CIVILE AYANT SOUTENU EN OUTRE QUE L'AVOCAT N'AVAIT AGI QUE SUR LES INSTRUCTIONS DE L'ASSUREUR DU PREVENU, LEQUEL N'AVAIT PAS QUALITE POUR INTERJETER APPEL " ;

7ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE AU NOM DU PREVENU X..., ALORS DOMICILIE HORS DE FRANCE, PAR SON AVOCAT, SANS QUE CE DERNIER FUT MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'" EN APPLICATION DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES OU JURIDIQUES, L'APPELLATION " AVOCAT " DOIT ETRE SUBSTITUEE A CELLE D'" AVOUE " DANS LA REDACTION DU DEUXIEME PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'" UN MEMBRE DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT NE DOIT PAS EN CONSEQUENCE ETRE CONSIDERE, LORSQU'IL FAIT UNE DECLARATION D'APPEL, COMME UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL TENU DE PRODUIRE CE POUVOIR AFIN QU'IL SOIT ANNEXE A L'ACTE " ; QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT ENCORE QU'" EN L'ABSENCE DE DESAVEU, L'APPEL FORME PAR UN AVOCAT DOIT ETRE CONSIDERE COMME REGULIER " ; QUE LEUR DECISION PORTE MENTION DE LA NOUVELLE ADRESSE EN AUSTRALIE DE X..., " RETRAITE MILITAIRE ", DEFENDEUR AU PRESENT POURVOI ; QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES REGLES RELATIVES A L'ETENDUE DU MANDAT DONNE A L'AVOCAT PAR SON CLIENT AINSI QUE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI SUSVISEE ET REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.635
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1979, n° 78-91.635, publié au Bulletin

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