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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 4 décembre 1979, n° 79-90.119

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1979, 79-90.119, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.119
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 346
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1979, n° 79-90.119, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Peines ; Affichage et insertions ; Coût des mesures de publication ; Fixation par les juges ; Omission ; Portée ; Incident contentieux ; Procédure de rectification

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'omission de fixer, par une disposition précise, le coût des mesures de publication prescrites en vertu de l'article 7 de la loi du 1er août 1905, a pour seul effet d'être la cause d'un incident contentieux relatif à l'exécution de la décision et de donner ouverture à la procédure de rectification prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale si le coût dépassait le maximum de l'amende encourue (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 346

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-90.119

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-08 Bulletin Criminel 1979 N. 10 p. 26 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061954.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Peines - Affichage et insertions - Coût des mesures de publication - Fixation par les juges - Omission - Portée - Incident contentieux - Procédure de rectification.

Références de titrage : * CASSATION - Intérêt - Condamné - Fraudes et falsifications - Peines - Affichage et insertions - Coût des mesures de publication - Fixation par les juges - Grief tiré de cette omission. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Incidents - Fraudes et falsifications - Affichage et insertions - Coût des mesures de publication - Fixation par les juges - Omission.

Sommaire officiel

L'omission de fixer, par une disposition précise, le coût des mesures de publication prescrites en vertu de l'article 7 de la loi du 1er août 1905, a pour seul effet d'être la cause d'un incident contentieux relatif à l'exécution de la décision et de donner ouverture à la procédure de rectification prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale si le coût dépassait le maximum de l'amende encourue (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-08 Bulletin Criminel 1979 N. 10 p. 26 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE FALSIFICATION ET DE MISE EN VENTE D'UNE DENREE SERVANT A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX EN AJOUTANT DE L'EAU A SON LAIT ET L'A CONDAMNE A QUINZE JOURS DE PRISON AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE AVEC PUBLICATION DANS UN JOURNAL ;

4" AU MOTIF QUE L'ANALYSE DE TROIS ECHANTILLONS DU LAIT CONTENU DANS UN TANK REFRIGERANT DE SON EXPLOITATION, EFFECTUEE LE 7 FEVRIER 1977 PAR LE SERVICE DES REPRESSIONS DES FRAUDES, AVAIT REVELE UN MOUILLAGE D'EAU DE 8 A 10 %, QUE LE PREVENU RESPONSABLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ETAIT L'AUTEUR DE LA FALSIFICATION QUI LUI ETAIT REPROCHEE ET QUE L'ADDITION D'EAU AU LAIT ETAIT DE NATURE A EXPOSER LES CONSOMMATEURS A DES TROUBLES DE LA SANTE ET A COMPROMETTRE LA QUALITE DES PRODUITS LAITIERS ;

5" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ADDITION D'EAU AU LAIT, LAQUELLE EST MEME RECOMMANDEE PAR LE CORPS MEDICAL DANS CERTAINS CAS, NE SAURAIT, CONTRE L'EVIDENCE, ETRE CONSIDEREE COMME UNE FALSIFICATION MALGRE LES TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 25 MARS 1924, ET QUE D'AILLEURS L'INFRACTION DE MOUILLAGE DU LAIT N'EST PREVUE PAR AUCUNE DISPOSITION LEGALE ;

6" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA MAUVAISE FOI DU PREVENU N'A PAS ETE CONSTATEE PAR L'ARRET ATTAQUE " ;

7ATTENDU QUE, POUR DECLARER NOEL X... COUPABLE DU DELIT DE FRAUDE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE DESTINEE A L'ALIMENTATION DE L'HOMME, MISE EN VENTE OU VENDUE PAR LUI, ET POUR LE CONDAMNER DE CE CHEF, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE PREVENU A VOLONTAIREMENT MOUILLE PAR ADDITION D'EAU DANS UNE PROPORTION VOISINE DE 10 % LE LAIT QU'IL AVAIT DEPOSE DANS UN TANK DE STOCKAGE D'OU IL DEVAIT ETRE ENLEVE PAR LA LAITERIE A LAQUELLE IL ETAIT VENDU ; QUE L'ARRET PRECISE QUE CETTE FALSIFICATION ETAIT DE NATURE A EXPOSER LES CONSOMMATEURS A DES TROUBLES DE SANTE ;

8ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR LES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET NOTAMMENT LA MAUVAISE FOI DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

10" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE SA PUBLICATION PAR EXTRAIT DANS LE JOURNAL " L'EST REPUBLICAIN ", EDITION DE BESANCON, ET CE AUX FRAIS DU CONDAMNE, MAIS SANS PRECISER QUE LES FRAIS DE CETTE PUBLICATION NE POURRONT DEPASSER LE MAXIMUM DE L'AMENDE ENCOURUE, METTANT AINSI LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA PEINE ENCOURUE " ;

11ATTENDU QUE L'OMISSION DE FIXER LE COUT DES MESURES PRESCRITES AURAIT POUR SEUL EFFET D'ETRE LA CAUSE D'UN INCIDENT CONTENTIEUX RELATIF A L'EXECUTION, DONNANT OUVERTURE A LA PROCEDURE DE RECTIFICATION PREVUE PAR LES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LE COUT DESDITES MESURES DEVAIT APPARAITRE COMME DEPASSANT CONTRAIREMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 LE MAXIMUM DE L'AMENDE ENCOURUE ; QUE L'ARRET NE FAIT PAS SUR CE POINT, EN L'ETAT, GRIEF AU DEMANDEUR ; QUE PAR SUITE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.119
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 346
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 déc. 1979, n° 79-90.119, publié au Bulletin

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