Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 4 février 1992, n° 90-84.970

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1992, 90-84.970, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Domaine d'application
  • Homicide et blessures involontaires
  • Infractions aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code du travail, article 3
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.970
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1992, n° 90-84.970, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Homicide et blessures involontaires ; Infractions aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.970

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548550.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Homicide et blessures involontaires - Infractions aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3GAILLARD Christian, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à deux amendes de 2 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la d violation de l'article 5 du Code pénal et de l'article L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant Christian Z... à la fois à 10 000 francs d'amende pour homicide involontaire et à deux amendes de 2 500 francs pour infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,

5CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

7ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. A... d conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.970
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1992, n° 90-84.970, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1992