Instruction : Cass. crim., 4 février 1997, n° 96-81.282
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1997, 96-81.282, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.282
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1997, n° 96-81.282, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.282
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573343.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La SA BEFEC - PRICE WATERHOUSE, partie civile intervenante, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'infractions en matière informatique, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ;
9"aux motifs que l'ordonnance déférée à la Cour a été portée à la connaissance de la partie civile et de son avocat par lettres recommandées du 30 septembre 1994; que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté hors le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale; qu'il est donc irrecevable comme tardif ;
10"alors que le délai d'exercice d'une voie de recours ne peut commencer à courir que du jour où les parties ont eu connaissance, ou auraient dû avoir connaissance de la décision; qu'ainsi lorsque l'article 186 du Code de procédure pénale dispose que l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de l'ordonnance de non-lieu, le point de départ du délai ne peut être que le jour de la présentation de la lettre recommandée contenant la décision mentionnée à l'article 183 du même code; qu'en décidant que le délai courait à compter du jour de l'expédition de la lettre, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
11Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 30 septembre 1994, disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'infractions en matière informatique, la chambre d'accusation retient que cette décision a été portée à la connaissance de la partie civile et de son avocat par lettres recommandées le 30 septembre 1994, mais que ce n'est que le 13 octobre 1994, qu'appel de cette ordonnance a été relevé par la société Befec-Price Waterhouse, soit après le délai de 10 jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
13Qu'en effet, selon l'article 186 du code de procédure pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il en est de même du pourvoi ;
16Par ces motifs,
17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
21Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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