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Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 février 1997, n° 96-85.311

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1997, 96-85.311, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.311
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1997, n° 96-85.311, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.311

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569506.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous les accusations de viol et délit connexe ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mohamed X... pour viol ;

9"aux motifs que "si N. B. a librement accompagné Mohamed X... d'abord dans un piano-bar...puis au domicile du mis en examen, ce comportement n'établit pas de façon absolue la volonté de la plaignante d'avoir des relations sexuelles avec Mohamed X...... que le déroulement des événements chez X......ne fait nullement disparaître les éléments à charge relatifs à des actes de violence et de contrainte ayant accompagné l'acte de pénétration anale... que les éléments de personnalité tels que mis en avant par le mis en examen, savoir les appréciations négatives de la soeur de l'intéressée et de son voisinage, n'annihilent aucunement les éléments matériels ci-dessus énoncés..." ;

10"alors, d'une part, que sous un chef péremptoire de son mémoire, Mohamed X... faisait plaider sa bonne foi en indiquant qu'eu égard au comportement de N. B., il avait eu toutes raisons de croire le consentement de cette dernière acquis quant à la poursuite des relations intimes; qu'en se bornant à déclarer, en se plaçant du seul point de vue de N. B., que "son comportement n'établit pas de façon absolue la volonté de la plaignante d'avoir des relations sexuelles avec Mohamed X...", lors même qu'il s'agissait de savoir si Mohamed X... avait pu, en toute bonne foi, se méprendre sur l'existence de ce consentement et sur la nature des réticences qui lui étaient opposées, en raison même du comportement ambigu que la jeune femme avait eu jusqu'alors, avec lui, la chambre d'accusation n'a pas légalement motivé sa décision ;

11"alors, d'autre part, que Mohamed X... faisait encore valoir que les violences dont N. B. fait état ne sont en rien liées à l'acte sexuel qui lui est reproché, mais qu'il l'a giflée après qu'elle eut volontairement brisé un cadre et avant qu'elle ne sorte pour se rendre chez les gardiens et, ayant refusé de se reposer chez eux, ne revienne au château; qu'en s'abstenant de rechercher à quel moment N. ben Ammar avait fait l'objet de violences de la part de Mohamed X..., la chambre d'accusation n'a pu justifier de violences ou contraintes physiques de nature à forcer le consentement de N. B." ;

12Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Mohamed X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;

13Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.311
Solution
Rejet

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Cass. crim., 4 févr. 1997, n° 96-85.311, inédit

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