Separation des pouvoirs : Cass. crim., 4 janvier 2023, n° 22-83.019
Mots-clés
- Separation des pouvoirs
- Dommages causés par un véhicule
- Personne morale de droit public
- Responsabilité
- Substitution à celle de l'agent
- Action civile contre l'agent
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1957
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-83.019
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00011 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 janv. 2023, n° 22-83.019, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Separation des pouvoirs ; Dommages causés par un véhicule ; Personne morale de droit public ; Responsabilité ; Substitution à celle de l'agent ; Action civile contre l'agent ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur du dommage causé, dans l'exercice de ses fonctions, par un véhicule. Il résulte de ce texte que la partie civile est irrecevable à exercer contre le prévenu l'action civile en réparation du dommage découlant de l'infraction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 5 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-83.019
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00011
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63b52ce58f778c05dfc49d91.
Titrage officiel
separation des pouvoirs
dommages causés par un véhicule
personne morale de droit public
responsabilité
substitution à celle de l'agent
action civile contre l'agent
irrecevabilité
Sommaire officiel
En application de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur du dommage causé, dans l'exercice de ses fonctions, par un véhicule. Il résulte de ce texte que la partie civile est irrecevable à exercer contre le prévenu l'action civile en réparation du dommage découlant de l'infraction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1957
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 22-83.019 F-B
2N° 00011
3ODVS
44 JANVIER 2023
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 4 JANVIER 2023
13M. [R] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2022, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Un accident de la circulation a été provoqué par un véhicule de gendarmerie, conduit, dans le cadre de ses fonctions, par M. [R] [F].
203. La conductrice du véhicule percuté est décédée des suites de ses blessures. Les deux passagers du véhicule de la gendarmerie ont subi des blessures ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois.
214. M. [F], poursuivi des chefs susmentionnés, a été déclaré coupable de ces délits et responsable des dommages causés aux victimes.
225. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de partie civile et donné acte de son intervention à l'agent judiciaire de l'Etat.
236. Il a condamné M. [F] au versement d'une consignation en vue de l'expertise médicale ordonnée et au paiement de diverses sommes aux parties civiles.
247. M. [F], les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
278. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Mais sur le second moyen
29Enoncé du moyen
309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [M] et des consorts [T], a déclaré M. [F] responsable des préjudices subis par les parties civiles, alloué à M. [M] la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et condamné M. [F] aux dépens afférents à l'intervention des parties civiles, alors « que la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur du dommage causé, dans l'exercice de ses fonctions, par un véhicule ; qu'en l'espèce où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'accident de circulation litigieux est survenu alors que M. [F], maréchal des logis chef, conduisait un véhicule de la gendarmerie avec, à son bord, une collègue et M. [M] afin de se rendre au domicile de ce dernier pour y effectuer une perquisition, la cour d'appel, en faisant supporter à M. [F] les conséquences civiles de l'accident, a méconnu les articles 1er de la loi du 31 décembre 1957, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
32Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 :
3310. Aux termes de ce texte, la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions par un véhicule de l'Etat. Il s'en déduit que la partie civile n'est pas recevable à agir contre cet agent, pénalement responsable du délit.
3411. L'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile, déclaré M. [F] responsable des préjudices subis par les parties civiles et leur a alloué diverses sommes.
3512. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
3613. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 5 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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