Cassation : Cass. crim., 4 juillet 1990, n° 90-82.161
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1990, 90-82.161, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Transmissibilité (non)
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.161
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1990, n° 90-82.161, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Transmissibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.161
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523158.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non).
Sommaire officiel
null
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me ANCEL et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé au nom de :
3L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR,
4partie intervenante,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1990, qui après condamnation de Claude Z... du chef de blessures involontaires, a déclaré recevables des constitutions de parties civiles et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre d criminelle en date du 16 mai 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi :
6Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de Me Gambier, avocat au barreau de Dijon, porteur d'un pouvoir spécial délivré à la société civile professionnelle Picard-Bonandrini, société civile professionnelle dont Me Gambier n'était pas membre ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, lequel n'est pas transmissible ; qu'il en résulte que le pourvoi formé par Me Gambier est irrecevable ; Par ces motifs,
7DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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