Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 juillet 1990, n° 90-82.432

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1990, 90-82.432, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.432
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juill. 1990, n° 90-82.432, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Audiences successives ; Composition ; Régularité ; Présomption

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.432

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523644.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audiences successives - Composition - Régularité - Présomption.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Patrick

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 15 mars 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et du chef de détention d'armes prohibées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué la composition de la chambre d'accusation et précisé qu'il a été rendu en chambre du conseil le 15 mars 1990, énonce :

5"le président et les deux assesseurs désignés selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale. L'arrêt a été lu par le président en présence du ministère public et du greffier" ; "alors que devant la chambre d'accusation, le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier, et qu'il ne résulte pas de ces énonciations que l'arrêt a été prononcé en présence des trois magistrats du siège" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision de la chambre d'accusation a été prononcée en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant assisté aux débats et délibéré ; Qu'en effet, il résulte de l'article 592 du Code de procédure pénale que lorsque, comme en l'espèce, plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits retenus sont

6qualifiés crimes et délits connexes par la loi ; REJETTE le pourvoi

7Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane d de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.432
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juill. 1990, n° 90-82.432, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1990