Action civile : Cass. crim., 4 juillet 1990, n° 89-86.188
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1990, 89-86.188, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime agent d'un service public
- Recours
- Recours du Trésor Public
- Assiette
- Indemnité mise à la charge du tiers responsable du chef de l'atteinte à l'intégrité physique
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1959
- Code civil, article 7
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.188
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 276 p. 699
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1990, n° 89-86.188, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent d'un service public ; Recours ; Recours du Trésor Public ; Assiette ; Indemnité mise à la charge du tiers responsable du chef de l'atteinte à l'intégrité physique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident, alors même que le préjudice correspondant a été, en tout ou en partie, réparé, par le service de ces prestations.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 29 septembre 1989, mais seulement en ce qu'il a fixé à 207 080, 38 francs le préjudice de la victime soumis au recours de l'Etat,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DIT que cette somme doit être évaluée à 207 080, 38 166 794, 95
373 875, 33 francs,
CONDAMNE Stéphane X... à rembourser au Trésor public le montant de ses prestations, dans la limite de la somme de 383 875, 33 francs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 276 p. 699
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.188
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063835.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor Public - Assiette - Indemnité mise à la charge du tiers responsable du chef de l'atteinte à l'intégrité physique
Sommaire officiel
En cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident, alors même que le préjudice correspondant a été, en tout ou en partie, réparé, par le service de ces prestations.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1959
- Code civil, article 7
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre Stéphane X... du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé le préjudice de droit commun soumis à recours subi par Y..., agent de l'Etat, à la somme de 207 080, 38 francs, en refusant de tenir compte des traitements versés par l'Etat pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle de travail reconnues par l'expert ;
8" aux motifs que se substituant à son agent, qui n'évalue pas son préjudice soumis à recours et se révèle entièrement absorbé par la créance prioritaire de l'Etat, agissant comme organisme social, le Trésor, rappelant les conclusions du rapport du docteur Z..., chiffre à 120 000 francs le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale, soit, compte tenu des prestations servies à 393 875, 33 francs le montant de l'indemnité à mettre à la charge du tiers responsable ; que le Tribunal, compte tenu de l'âge de la victime, sa profession, le siège de ses blessures et le degré d'invalidité dont elle reste atteinte, a sainement apprécié son préjudice économique ;
9" et aux motifs du jugement que pour les périodes d'incapacité totale et temporaire de travail retenues par l'expert, la victime, qui a perçu l'intégralité de son traitement, n'a pas subi de pertes de revenus ; que l'incapacité permanente partielle de 20 % sera réparée par la somme de 100 000 francs ; que les frais médicaux se montent à la somme de 107 080, 38 francs ; que le préjudice économique soumis à recours s'élève par conséquent à 207 080, 38 francs ;
10" alors que le préjudice de droit commun servant de limite au remboursement des prestations versées par l'Etat doit être apprécié, vis-à-vis du tiers responsable, en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service de ces prestations ; que les traitements versés par l'Etat pendant la période d'indisponibilité de son agent contribuaient à réparer le préjudice résultant de l'incapacité totale et partielle de travail, consécutive à l'accident, reconnue par l'expert, en sorte que la Cour devait en tenir compte pour évaluer l'indemnité de droit commun servant d'assiette au recours de l'Etat " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires versées par les tiers payants, doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident, alors même que le préjudice correspondant a été, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ;
13Attendu que se prononçant sur les conséquences d'un accident de la circulation dont Charles Y..., instituteur, avait été victime et Stéphane X... avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, pour fixer l'assiette du recours du Trésor public, énonce qu'au titre de l'incapacité temporaire totale, la victime, qui a perçu l'intégralité de son traitement, n'a pas subi de pertes de revenus ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la totalité des salaires dus à la victime au cours de l'incapacité temporaire totale, soit 166 794, 95 francs devait être inclus dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique et servant d'assiette au recours de l'Etat, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; qu'ainsi la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 29 septembre 1989, mais seulement en ce qu'il a fixé à 207 080, 38 francs le préjudice de la victime soumis au recours de l'Etat,
17Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
18DIT que cette somme doit être évaluée à 207 080, 38 166 794, 95
19373 875, 33 francs,
20CONDAMNE Stéphane X... à rembourser au Trésor public le montant de ses prestations, dans la limite de la somme de 383 875, 33 francs ;
21DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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