Abus de confiance : Cass. crim., 4 juillet 1995, n° 94-85.186
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1995, 94-85.186, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Qualification
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Etendue
- Code civil, article 1915
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.186
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1995, n° 94-85.186, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Qualification ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Etendue
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1915
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.186
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554688.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond - Etendue.
Textes cités
- Code civil, article 1915
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE COMITE INTER ENTREPRISES DU CREDIT POPULAIRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 octobre 1994, qui, après relaxe de Pierre X... du chef d'abus de confiance, l'a débouté de sa demande ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal et 1915 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Pierre Y... des fins de la poursuite fondée sur l'abus de confiance commis au préjudice du comité inter entreprises du Crédit Populaire, le comité demandeur, courant 1988, à Montreuil, constitué par le détournement ou la dissipation qu'il avait opéré des configurations informatiques appartenant à celui-ci qu'il ne détenait qu'à titre de dépôt à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé et a débouté, de ce chef, le Comité demandeur de ses demandes ;
9"aux motifs que, par télex du 20 juillet 1988, le CIE a passé commande de 27 configurations au cabinet Pierre Y... ;
10que la totalité de la facture, soit 301 050,03 francs, a été réglée le 21 juillet 1988 par le CIE ;
11qu'il n'est pas contesté que la société Softland a livré le matériel au cabinet Pierre Y... ;
12que le 22 juillet 1988, le cabinet Pierre Y... a livré une configuration rue de Courcelles ;
13que les autres configurations devaient être livrées dans d'autres sites, selon un calendrier lié à l'évolution de la formation des utilisateurs ;
14que six configurations ont été livrées à Strasbourg en septembre 1988 et deux configurations ont été livrées à Rennes ;
15que, par la suite, des livraisons partielles des prêts ont été effectuées mais que le reste du matériel n'a pas été livré ;
16que l'enquête et l'information ont établi que la société Softland avait repris, en septembre 1988, le matériel qu'elle avait livré au cabinet Pierre Y... et qui n'avait pas encore été livré au CIE pour le vendre à des tiers ;
17qu'il résulte du dossier, des documents versés aux débats et des déclarations de la victime et du prévenu, que le contrat signé entre le Comité interentreprises et le cabinet Pierre Y... est un contrat de vente dont le prix a été acquitté par l'acheteur et dont la livraison de la marchandise n'a pas été exécutée dans sa totalité par le vendeur ;
18qu'en conséquence, ce seul contrat de vente, non énuméré dans l'article précité, ne peut servir de fondement à des poursuites pour abus de confiance ; que, pour condamner le prévenu pour abus de confiance sur le fondement d'un contrat de dépôt, ainsi que l'ont fait les premiers juges, il convient de rapporter la preuve de l'existence de ce contrat, s'ajoutant au contrat de vente initial et seul susceptible de fonder des poursuites pénales ;
19que ce contrat ne saurait être simplement et implicitement déduit de l'existence du contrat de vente ; que la loi impose au contraire comme condition essentielle à la validité des contrats l'existence d'un consentement des parties ;
20qu'aucun élément du dossier ne met en évidence l'existence d'un consentement réciproque entre le cabinet Pierre Y... et le comité inter entreprises sur le principe d'un contrat de dépôt ;
21que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance reprochés à Pierre Y... ne sont pas réunis ;
22"alors que la vente étant translative de propriété immédiatement, le vendeur qui conserve l'objet vendu le détient à titre de dépositaire et se rend coupable d'abus de confiance s'il le détourne en tout ou partie ;
23qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et du dossier qu'un matériel commandé et réglé en totalité le 21 juillet 1988 devait être livré selon un calendrier convenu n'avait pas été livré en totalité et avait été repris et vendu à des tiers bien que le vendeur en eût disposé ;
24qu'en se refusant ainsi à relever l'existence d'un contrat de dépôt, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
25"alors, en tout cas, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, affirmer qu'aucun élément du dossier ne mettait en évidence l'existence d'un consentement réciproque entre le cabinet Pierre Y... et le comité inter entreprises sur le principe d'un contrat de dépôt tout en constatant, par ailleurs, que le matériel avait été livré au cabinet Pierre Y... et que les livraisons avaient été prévues selon un calendrier lié à l'évolution de la formation des utilisateurs, échelonnement impliquant, à lui seul, le consentement des parties sur le principe d'un contrat de dépôt jusqu'à livraison totale" ;
26Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le comité inter entreprises du Crédit Populaire a commandé et payé à Pierre Y..., commerçant en matériel informatique, vingt-sept configurations d'appareils que ce dernier devait se procurer auprès de la société Zénith Data par l'intermédiaire d'un grossiste, la société Softland Micro ;
27que, n'ayant livré à l'acquéreur que neuf des ensembles dont il avait lui-même reçu livraison de cette société, Pierre Y... a été poursuivi pour abus de confiance ;
28Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et pour débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel énonce que les appareils non livrés par Pierre Y... lui ont été repris par la société Softland Micro qui n'en avait pas reçu paiement ; qu'elle ajoute que les documents versés aux débats établissent que les parties n'étaient liées que par un simple contrat de vente et que la preuve de l'existence d'un contrat de dépôt, invoquée par le comité inter entreprises, n'est pas rapportée ;
29Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement déterminé la nature du contrat liant les parties, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
30Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. A..., Roman, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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