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Territoire d'outre-mer : Cass. crim., 4 juin 1975, n° 73-90.944

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1975, 73-90.944, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Territoire d'outre-mer
  • Nouvelle-caledonie
  • Chambre des mises en accusation
  • Arrets
  • Arret de refus d'informer
  • Pourvoi de la partie civile
  • Destructions degradations dommages
  • Destruction de billets de banque
  • Titre constatant ou operant obligation, disposition ou decharge (non)
  • Ancien code pénal, article 439
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.944
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143 P. 393
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 juin 1975, n° 73-90.944, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Territoire d'outre-mer ; Nouvelle-caledonie ; Chambre des mises en accusation ; Arrets ; Arret de refus d'informer ; Pourvoi de la partie civile ; Destructions degradations dommages ; Destruction de billets de banque ; Titre constatant ou operant obligation, disposition ou decharge (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

AUX TERMES DE L'ARTICLE 416 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, TOUJOURS APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DECLARANT SON ACTION IRRECEVABLE ET REFUSANT D'INFORMER SUR SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143 P. 393

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-90.944

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1920-11-05 Bulletin Criminel 1920 N. 422 P. 674 (REJET) ET L'ARRET CITE (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-01-09 Bulletin Criminel 1930 N. 10 P. 19 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-03-25 Bulletin Criminel 1947 N. 95 P. 134 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-12-04 Bulletin Criminel 1952 N. 294 P. 486 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-11-25 Bulletin Criminel 1954 N. 352 P. 611 (CASSATION) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-12-23 Bulletin Criminel 1955 N. 605 P. 1058 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057990.

Titrage officiel

1) TERRITOIRE D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE - CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION - ARRETS - ARRET DE REFUS D'INFORMER - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE.

2) DESTRUCTIONS DEGRADATIONS DOMMAGES - DESTRUCTION DE BILLETS DE BANQUE - TITRE CONSTATANT OU OPERANT OBLIGATION, DISPOSITION OU DECHARGE (NON).

Sommaire officiel

AUX TERMES DE L'ARTICLE 416 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, TOUJOURS APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DECLARANT SON ACTION IRRECEVABLE ET REFUSANT D'INFORMER SUR SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE (1).

DES BILLETS DE BANQUE NE RENTRENT PAS, ACTUELLEMENT DANS LA CATEGORIE DES PIECES DONT L'INCENDIE OU LA DESTRUCTION VOLONTAIRE SONT REPRIMES PAR L'ARTICLE 439 DU CODE PENAL.

Textes cités

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1920-11-05 Bulletin Criminel 1920 N. 422 P. 674 (REJET) ET L'ARRET CITE (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-01-09 Bulletin Criminel 1930 N. 10 P. 19 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-03-25 Bulletin Criminel 1947 N. 95 P. 134 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-12-04 Bulletin Criminel 1952 N. 294 P. 486 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-11-25 Bulletin Criminel 1954 N. 352 P. 611 (CASSATION) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-12-23 Bulletin Criminel 1955 N. 605 P. 1058 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (NICOLAS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, EN DATE DU 11 OCTOBRE 1972, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SUR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y... (MALIKA) DU CHEF DE DESTRUCTION DE BILLETS DE BANQUE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 416 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, QUI DEMEURE APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DECLARANT SON ACTION IRRECEVABLE ;

3QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE, DES LORS, LE POURVOI EST RECEVABLE ;

4AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 439 DU CODE PENAL, DES LOIS DU 12 AOUT 1970 ET DU 1ER OCTOBRE 1936, INSTITUANT LE COURS LEGAL ET LE COURS FORCE DES MONNAIES FIDUCIAIRES, DES ARTICLES 230 ET 416 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER ;

5AU MOTIF QUE LES BILLETS DE BANQUE SONT DE SIMPLES SIGNES MONETAIRES QUI NE CONTIENNENT NI OPERENT OBLIGATION, DISPOSITION OU DECHARGE ET NE RENTRENT PAS AINSI DANS LA CATEGORIE DES PIECES DONT L'INCENDIE OU LA DESTRUCTION VOLONTAIRE EST REPRIMEE PAR L'ARTICLE 439 DU CODE PENAL ;

6ALORS QUE LES BILLETS DE BANQUE, QUI ONT COURS LEGAL ET COURS FORCE, CONSTITUENT UN INSTRUMENT DE PAIEMENT PREVU PAR LA LOI ;

7QUE LE CREANCIER NE PEUT EN REFUSER LA REMISE EN REGLEMENT D'UNE DETTE ;

8D'OU IL SUIT QU'ILS PRESENTENT LE CARACTERE DE TITRES OU BILLETS OPERANT DISPOSITION" ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE X... (NICOLAS) A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE Y... (MALIKA), SON EPOUSE AU MOMENT DES FAITS, DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 439 DU CODE PENAL ;

10QUE CETTE PLAINTE EXPOSE QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE PENDANTE ENTRE LES EPOUX, ET LORS D'UNE TENTATIVE DE PARTAGE AMIABLE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE, LA DAME X... Y..., PRISE DE COLERE SUBITE, AURAIT DETRUIT PAR LE FEU DES BILLETS DE BANQUE DEPENDANT DE L'ACTIF COMMUN ;

11ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER RENDUE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION ENONCE "QUE DES BILLETS DE BANQUE, SIMPLES SIGNES MONETAIRES QUI NE CONTIENNENT NI N'OPERENT ACTUELLEMENT OBLIGATION, DISPOSITION OU DECHARGE, NE RENTRENT PAS DANS LA CATEGORIE DES PIECES DONT L'INCENDIE OU LA DESTRUCTION VOLONTAIRE SONT REPRIMES PAR L'ARTICLE 439 DU CODE PENAL" ;

12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE, POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU QUE, A LES SUPPOSER DEMONTRES, ILS NE SAURAIENT CONSTITUER AUCUNE INFRACTION PUNISSABLE, LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.944
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143 P. 393
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 juin 1975, n° 73-90.944, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 439

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