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Cassation : Cass. crim., 2 juin 1975, n° 75-91.180

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1975, 75-91.180, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.180
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 140 P. 381
Solution
Désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 2 juin 1975, n° 75-91.180, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Decisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Decisions preparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Arret annulant certaines pieces de l'information

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'ARRET D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ANNULE CERTAINES PIECES DE L'INFORMATION, ENTRE DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Désignation de juridiction

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 140 P. 381

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.180

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057987.

Titrage officiel

CASSATION - DECISIONS SUSCEPTIBLES - CHAMBRE D'ACCUSATION - DECISIONS PREPARATOIRES, INTERLOCUTOIRES OU D'INSTRUCTION - ARRET ANNULANT CERTAINES PIECES DE L'INFORMATION.

Sommaire officiel

L'ARRET D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ANNULE CERTAINES PIECES DE L'INFORMATION, ENTRE DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ORDONNANCE NOUS, RAOUL COMBALDIEU, PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, VU LES PIECES DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1975 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS QUI, STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS, A ANNULE "LES PIECES DE L'INFORMATION COTEES D9, D10 ET D11" DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... (MICHEL), Z... (MAURICE) ET X... (PIERRE) DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE;

2VU LA REQUETE PRESENTEE PAR MAITRE CHAREYRE, AVOCAT EN LA COUR, AU NOM DE PIERRE X... PAR LAQUELLE IL DEMANDE QU'IL SOIT IMMEDIATEMENT STATUE SUR SON POURVOI PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENTRE DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES SUSVISES ;

5ATTENDU QUE L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC ET CELUI D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE COMMANDENT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;

6ORDONNONS QUE LES PIECES DU POURVOI ET DE LA PROCEDURE SERONT IMMEDIATEMENT TRANSMISES A LA CHAMBRE CRIMINELLE, SEULE COMPETENTE POUR STATUER ;

7DESIGNONS DES A PRESENT, M LE CONSEILLER PIERRE MONGIN, POUR FAIRE LE RAPPORT ET FIXONS AU 19 JUIN 1975 LA DATE DE SON JUGEMENT DISONS QUE LA PRESENTE ORDONNANCE SERA NOTIFIEE A QUI DE DROIT PAR LES SOINS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.180
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 140 P. 381
Solution
Désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 2 juin 1975, n° 75-91.180, publié au Bulletin

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