Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 juin 1985, n° 84-95.418
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1985, 84-95.418, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Débats
- Ministère public
- Réquisitions
- Mention dans l'arrêt
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 199
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-95.418
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 214
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 juin 1985, n° 84-95.418, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Ministère public ; Réquisitions ; Mention dans l'arrêt ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition du procureur général en ses réquisitions. L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt des réquisitions du ministère public. L'inobservation de ces prescriptions légales entraîne la nullité de la décision (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1984, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 214
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-95.418
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-06-25, Bulletin criminel 1979 n° 222 p. 604 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062810.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Ministère public - Réquisitions - Mention dans l'arrêt - Nécessité.
Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Audition - Constatation nécessaire.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition du procureur général en ses réquisitions. L'article 216 du même code prescrit de faire mention dans l'arrêt des réquisitions du ministère public. L'inobservation de ces prescriptions légales entraîne la nullité de la décision (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 192 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-06-25, Bulletin criminel 1979 n° 222 p. 604 (Cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
21° X... (PIERRE),
32° Y... (SIMONE), EPOUSE X...,
4PARTIES CIVILES,
5CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1984, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION.
6LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
7VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
8VU L'ARTICLE 575, ALINEA 2, 6° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 192, 199, 216, 575, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES SUR LES FORMES DE LA PROCEDURE, ARRET NE SATISFAISANT PAS EN LA FORME AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE,
9" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE NI LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC AUX DEBATS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NI SES REQUISITIONS,
10" ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LES DEBATS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPORTENT L'AUDITION DU PROCUREUR GENERAL EN SES OBSERVATIONS ORALES, QUE L'ARTICLE 216 DU MEME CODE PRESCRIT LA MENTION DANS L'ARRET DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, QUE CES PRESOMPTIONS LEGALES ONT ETE MECONNUES, QUE L'ARRET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE, "
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LES DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPORTENT NOTAMMENT L'AUDITION DU PROCUREUR GENERAL EN SES OBSERVATIONS ORALES ;
13QUE L'ARTICLE 216 DU MEME CODE PRESCRIT DE FAIRE MENTION DANS L'ARRET DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
14ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, S'IL CONSTATE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE N'INDIQUE PAS QUE CELUI-CI AIT EU LA PAROLE POUR SES REQUISITIONS ;
15QU'EN CET ETAT LES PRESCRIPTIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ONT ETE MECONNUES ET LEUR INOBSERVATION ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;
16PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
17CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1984, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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