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Frais et depens : Cass. crim., 4 juin 1985, n° 84-90.121

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1985, 84-90.121, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.121
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 215
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1985, n° 84-90.121, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Condamnation ; Cas ; Partie civile ; Partie civile appelante ; Appel déclaré non fondé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Applique exactement les dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Pénale une Cour d'appel qui, ayant fait droit à l'appel du prévenu et déclaré mal fondé celui des parties civiles, condamne ces dernières aux dépens d'appel (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 215

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.121

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-02-26, Bulletin criminel 1975 n° 68 p. 186 (Cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062760.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Cas - Partie civile - Partie civile appelante - Appel déclaré non fondé.

Sommaire officiel

Applique exactement les dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Pénale une Cour d'appel qui, ayant fait droit à l'appel du prévenu et déclaré mal fondé celui des parties civiles, condamne ces dernières aux dépens d'appel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-02-26, Bulletin criminel 1975 n° 68 p. 186 (Cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR :

2- X... (SERGE),

3- Y... (DELPHINE), EPOUSE X...,

4PARTIES CIVILES,

5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... FRANCIS DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT AUX DEMANDES DES EPOUX X... ET A LAISSE A LA CHARGE DES CONSORTS X... LES DEPENS D'APPEL.

6LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

7VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

8(SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, SANS INTERET) ;

9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 473, 475, 512 ET 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

10" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS EN SUITE DE LA CONDAMNATION DU PREVENU, A, SUR APPEL DU CONDAMNE, REDUIT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SON APPEL INCIDENT ET A CEPENDANT CONDAMNE CETTE PARTIE CIVILE AUX DEPENS ;

11" ALORS QUE LA PARTIE CIVILE QUI N'A PAS SUCCOMBE N'EST JAMAIS TENUE DES FRAIS, SAUF DE CEUX OCCASIONNES PAR ELLE ET QUI ONT ETE DECLARES FRUSTATOIRES, MEME SI ELLE N'A PAS OBTENU TOUS LES DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE RECLAMAIT, QU'EN CONDAMNANT LA PARTIE CIVILE AUX DEPENS, BIEN QUE LES FRAIS DE L'APPEL N'AIENT PAS ETE OCCASIONNES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

12" ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ETAIT SAISIE D'UNE PART D'UN APPEL PRINCIPAL DU PREVENU QUI REPROCHAIT AU PREMIER JUGE D'AVOIR ACCORDE AUX PERE ET MERE DE LA VICTIME UNE INDEMNITE DE 50 000 FRANCS AU TITRE DE LEUR PREJUDICE PATRIMONIAL, ALORS QUE CELUI-CI N'ETAIT AUCUNEMENT PROUVE, ET D'AUTRE PART D'UN APPEL INCIDENT DES CONSORTS X... FAISANT AU CONTRAIRE GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR ALLOUE EN REPARATION DUDIT PREJUDICE MAIS AUSSI DU DOMMAGE MORAL DE CHACUN D'EUX DES INDEMNITES INSUFFISANTES ;

13ATTENDU QUE CETTE JURIDICTION A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU, EN INFIRMANT SUR CE POINT LE JUGEMENT ENTREPRIS, DE FAIRE DROIT A CET APPEL PRINCIPAL ET DE DEBOUTER LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE PATRIMONIAL PRECITE ;

14QUE POUR LE SURPLUS ELLE A CONFIRME LES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT ;

15QU'ELLE A LAISSE A LA CHARGE DES DIFFERENTES PARTIES CIVILES LES DEPENS D'APPEL ;

16ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SUR CE DERNIER POINT, LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SELON LESQUELLES, SI ELLE DECLARE L'APPEL NON FONDE ET CONFIRME LE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL CONDAMNE L'APPELANT AUX DEPENS, A MOINS QUE L'APPEL N'EMANE DU MINISTERE PUBLIC, LESDITS DEPENS ETANT ALORS LAISSES A LA CHARGE DU TRESOR ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.121
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 215
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1985, n° 84-90.121, publié au Bulletin

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