Peines : Cass. crim., 4 juin 1991, n° 90-81.626
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1991, 90-81.626, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Peine supérieure au maximum légal
- Amende
- Absence de récidive
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.626
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 juin 1991, n° 90-81.626, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal ; Amende ; Absence de récidive
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 janvier 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour b d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.626
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541601.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal - Amende - Absence de récidive.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Gabriel,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1990 qui, pour délits d'homicide et de blessures involontaires et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende d'un montant de 40 000 francs ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, et qui a prononcé sur l'action civile ; d
5Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu, d'autre part, que l'article 319 du Code pénal punit les infractions qu'il prévoit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 à 30 000 francs ; Attendu qu'après avoir déclaré Gabriel X... coupable à la fois des délits d'homicide et de blessures involontaires ainsi que d'infractions aux décrets du 8 janvier 1965 et du 19 août 1977, la cour d'appel a condamné le prévenu de ces chefs aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, sur le fondement de l'article 319 du Code pénal qui édicte la peine principale la plus grave, et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'amende supérieure au maximum prévu par la loi, en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue, et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
6Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
7CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 janvier 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour b d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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