Cassation : Cass. crim., 4 juin 1991, n° 91-80.121
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1991, 91-80.121, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt confirmant une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant d'une consignation
- Acte préparatoire
- Recevabilité du pourvoi
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 571
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.121
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 juin 1991, n° 91-80.121, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt confirmant une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant d'une consignation ; Acte préparatoire ; Recevabilité du pourvoi ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.121
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549901.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt confirmant une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant d'une consignation - Acte préparatoire - Recevabilité du pourvoi - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Maria, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 novembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, fixant le montant de la consignation à verser par la partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Maria X... s'est pourvue le 3 décembre 1990 contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge d'instruction de Toulouse fixant à 5 000 francs d le montant de la consignation à verser par la partie civile, dans la procédure suivie sur la plainte déposée par celle-ci, du chef de violation des droits de la défense ; Attendu que cette décision ayant le caractère d'un arrêt préparatoire au sens de l'article 571, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale et la demanderesse n'ayant pas, conformément à l'article 570 dudit Code, déposé au greffe de la cour d'appel, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable, son pourvoi ne saurait être examiné ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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