Communautes europeennes : Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-82.788
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-82.788, Inédit
Mots-clés
- Communautes europeennes
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Repos dominical
- Dispositions de droit interne
- Portée
- Infractions
- Nature
- Avantage social
- Absence de discrimination directe ou indirecte
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.788
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-82.788, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Communautes europeennes ; Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Dispositions de droit interne ; Portée ; Infractions ; Nature ; Avantage social ; Absence de discrimination directe ou indirecte
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.788
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568382.
Titrage officiel
COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dispositions de droit interne - Portée.
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Nature - Avantage social - Absence de discrimination directe ou indirecte.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1997, qui l'a condamné, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, à trois amendes de 2 000 francs chacune ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;
9"aux motifs adoptés qu'il n'y a pas discrimination du fait des dispositions de droit interne de l'article L. 221-5 du Code du travail, le travail le dimanche étant interdit tant aux hommes qu'aux femmes sans aucune distinction de sexe ;
10"aux motifs propres que Gilles X... soutient que du fait de la prédominance de l'emploi des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, l'interdiction des activités en cause le dimanche constitue une discrimination indirecte au détriment des femmes en matière de rémunération et d'accès à l'emploi;
11ce raisonnement part cependant du postulat selon lequel les salariés employés le dimanche seraient majoritairement des femmes, mais cette proposition n'est nullement démontrée, il ne saurait donc être suivi pour admettre qu'il y ait discrimination indirecte ;
12"alors que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de s'interroger sur l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions de droit européen relatives à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, se borner à affirmer que la preuve de la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche n'était pas rapportée ;
13qu'il lui appartenait, en tant que juge national, de vérifier si la loi nationale qu'il lui était demandé d'appliquer, n'entraînait pas une discrimination indirecte et n'était pas en conséquence incompatible avec le droit communautaire" ;
14Attendu que la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l'intérêt des travailleurs, hommes et femmes, et constitue un avantage social;
15que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;
16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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