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Douanes : Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-84.528

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-84.528, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Contrainte par corps
  • Exercice
  • Insolvabilité
  • Preuve
  • Charge
  • Code de procédure pénale, article 752
  • Code des douanes, article 388
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.528
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 185 p. 504
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-84.528, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Contrainte par corps ; Exercice ; Insolvabilité ; Preuve ; Charge

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un condamné justifie de son insolvabilité, en vue de prévenir ou de mettre un terme à l'exécution de la contrainte par corps, en produisant les documents visés à l'article 752 du Code de procédure pénale, il appartient à l'administration des Douanes, qui a sollicité l'exercice anticipé de cette mesure, en application de l'article 388 du Code des douanes, de rapporter la preuve de la solvabilité du condamné. Cette insolvabilité doit être appréciée à la date de la requête. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à une demande de mainlevée de contrainte par corps fondée sur un état d'insolvabilité, sans inviter l'Administration à rapporter la preuve contraire de la solvabilité de l'intéressé au moment de la requête, se borne à énoncer que, si la situation de l'intéressé s'était dégradée par suite de son incarcération, il n'en demeurait pas moins qu'au moment de son interpellation il possédait un voilier, un immeuble et avait eu assez d'argent pour faire l'acquisition de l'héroïne qui avait été saisie sur lui.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 mai 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 185 p. 504

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.528

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070942.

Titrage officiel

DOUANES - Contrainte par corps - Exercice - Insolvabilité - Preuve - Charge.

Références de titrage : DOUANES - Contrainte par corps - Exercice - Insolvabilité - Date d'appréciation

Sommaire officiel

Lorsqu'un condamné justifie de son insolvabilité, en vue de prévenir ou de mettre un terme à l'exécution de la contrainte par corps, en produisant les documents visés à l'article 752 du Code de procédure pénale, il appartient à l'administration des Douanes, qui a sollicité l'exercice anticipé de cette mesure, en application de l'article 388 du Code des douanes, de rapporter la preuve de la solvabilité du condamné. Cette insolvabilité doit être appréciée à la date de la requête. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à une demande de mainlevée de contrainte par corps fondée sur un état d'insolvabilité, sans inviter l'Administration à rapporter la preuve contraire de la solvabilité de l'intéressé au moment de la requête, se borne à énoncer que, si la situation de l'intéressé s'était dégradée par suite de son incarcération, il n'en demeurait pas moins qu'au moment de son interpellation il possédait un voilier, un immeuble et avait eu assez d'argent pour faire l'acquisition de l'héroïne qui avait été saisie sur lui.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... John,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 27 mai 1997, qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée de la mesure de contrainte par corps par anticipation dont il a fait l'objet par arrêt en date du 29 novembre 1995.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

6Sur le mémoire personnel ;

7Attendu que le document signé par le demandeur et produit à l'appui du pourvoi n'est pas rédigé en langue française ; qu'il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

8Sur le mémoire ampliatif ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 du Code des douanes, 593 et 752 du Code de procédure pénale, 5, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête John X... tendant à la mainlevée de la contrainte par corps ;

11" aux motifs que, pour preuve de son insolvabilité, il justifie qu'il est sans travail depuis le 7 octobre 1992, qu'il s'est trouvé au chômage du 21 novembre 1992 au 17 novembre 1993, arrêté à cette date et qu'il connaît de grandes difficultés et que ses biens sont saisis ; que le voilier a été vendu au profit de l'administration des Douanes ; que cependant, si du fait de son incarcération la situation du requérant s'est dégradée, il n'était pas sans ressources quand il fut interpellé ; qu'il était propriétaire d'un voilier et d'un immeuble avec un prêt immobilier en cours ; que par ailleurs, il transportait une très grosse quantité d'héroïne pour laquelle il lui a fallu investir ;

12" alors que, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mainlevée de contrainte par corps, ils sont tenus d'examiner la situation pécuniaire du requérant à la date à laquelle ils statuent ; qu'en se bornant à relever que le requérant n'était pas sans ressources dans une période antérieure à son incarcération, tout en constatant que sa situation s'était dégradée, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération la situation actuelle du demandeur, a violé les textes susvisés " ;

13Vu l'article 752 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que lorsqu'un condamné justifie de son insolvabilité, en vue de prévenir ou de mettre un terme à l'exécution de la contrainte par corps, en produisant les documents visées à l'article 752 du Code de procédure pénale, il appartient à l'administration des Douanes, qui a sollicité l'exercice anticipé de cette mesure, en application de l'article 388 du Code des douanes, de rapporter la preuve par tous moyens de la solvabilité réelle du condamné ; que cette insolvabilité doit être appréciée à la date de la requête ;

15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que John X... a été condamné, par arrêt du 29 novembre 1995, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, à 8 ans d'emprisonnement, à 17 400 000 francs d'amende et à la confiscation de son voilier ; qu'incarcéré depuis le 19 novembre 1993, l'intéressé a demandé à être relevé de la mesure de contrainte par corps douanière dont il a fait l'objet, pour pouvoir purger la fin de sa peine en Grande-Bretagne ;

16Attendu qu'à l'appui de sa requête, il a fourni un avis de non-imposition et divers documents attestant qu'après avoir été licencié en 1992, il se trouvait au chômage au moment de son interpellation, que son logement avait été hypothéqué et que son voilier avait été saisi et vendu au profit de l'administration des Douanes ;

17Attendu que, pour refuser de faire droit à la requête, la cour d'appel se borne à énoncer que, si la situation de l'intéressé s'était dégradée par suite de son incarcération, il n'en demeurait pas moins, comme le soulignait le représentant de l'administration des Douanes, qu'au moment de son interpellation, il possédait un voilier, un immeuble et avait eu assez d'argent pour faire l'acquisition de l'héroïne qui avait été saisie sur lui ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 mai 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.528
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 185 p. 504
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-84.528, publié au Bulletin

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