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Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-82.618

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-82.618, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 juin 1998
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
97-82.618
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 184 p. 502

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Demande formée devant la cour d'appel - Refus - Motifs - Nécessité.

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Refus - Motifs - Nécessité | DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Refus - Motifs - Nécessité

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 6.3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé. (1)(1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-22, Bulletin criminel 1989, n° 144, p. 369 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-01-21, Bulletin criminel 1991, n° 32, p. 84 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1997, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 75 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 330, 513 et 591 du Code de procédure pénale et 6.3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que l'arrêt attaqué affirme, pour retenir Jean-Paul X... dans les liens de la prévention des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux et le condamner à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis, à une peine d'amende de 75 000 francs, avec interdiction des droits civiques, civils et de famille, "avoir accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale" ;

" alors que, d'une part, cette mention ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la procédure et ne peut suppléer l'absence de mention d'une délibération justifiant la non-audition des témoins régulièrement cités ;

" alors que, d'autre part, il s'évince de l'article 6.3. d de la Convention susvisée que tout accusé a le droit de faire auditionner les témoins, sauf si le juge du fond justifie de nécessités tirées d'une bonne administration de la justice ou du caractère inopérant des conditions en cause qui s'opposeraient à cette audition ; qu'en l'espèce, l'arrêt critiqué n'a justifié d'aucune des limites énoncées plus haut " ;

Vu l'article 6.3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, notamment des notes d'audience, que la cour d'appel a été saisie d'une requête tendant à l'audition de 2 témoins régulièrement cités sur laquelle elle n'a pas statué ;

Mais attendu qu'en cet état, alors qu'ils étaient tenus de s'expliquer sur les raisons de leur refus, les juges du second degré ont méconnu les textes et principes susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 4 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.