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(Sur les pourvois de S. Forschelet et de P. Argenti) CASSATION : Cass. crim., 4 juin 2002, n° 02-82.205

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2002, 02-82.205, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.205
Solution
Rejet Déchéance

Référence

Cass. crim., 4 juin 2002, n° 02-82.205, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les pourvois de S. Forschelet et de P. Argenti) CASSATION ; Pourvoi ; Mémoire ; Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises ; Production ; Délai ; Inobservation ; Déchéance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Déchéance

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois de Stéphane X... et de Pierre Y... :

DECLARE les demandeurs DECHUS de leurs pourvois ;

II - Sur le pourvoi de Francis Z... :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.205

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605638.

Titrage officiel

(Sur les pourvois de S. Forschelet et de P. Argenti) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises - Production - Délai - Inobservation - Déchéance.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Stéphane,

7- Y... Pierre,

8- Z... Francis,

9contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 6 février 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du VAR, pour assassinats et tentatives d'assassinat ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11I - Sur les pourvois de Stéphane X... et de Pierre Y... :

12Attendu que Stéphane X... et Pierre Y... se sont régulièrement pourvus en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction les renvoyant devant la cour d'assises des chefs d'assassinats et tentatives d'assassinats ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 19 mars 2002 ;

13Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs avocats, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois, par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

14II - Sur le pourvoi de Francis Z... :

15Vu le mémoire produit ;

16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Francis Z... devant la cour d'assises du Var, des chefs d'assassinat et de tentatives d'assassinat sur diverses personnes ;

18"aux motifs que les explications que tente d'avancer Francis Z... quant à "sa manière abrupte de répondre, par lassitude, à des insinuations imbéciles" paraissent peu en accord avec l'importance des enjeux actuels ; enfin, il sera rappelé que les charges actuellement retenues entre Stéphane X..., Pierre Y..., Francis Z... résultent de diverses investigations, recoupements, témoignages, vérifications, expertises et des insuffisances et contradictions des propres déclarations des actuels accusés (arrêt attaqué, p. 64) ;

19"alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls à défaut de motifs ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour prononcer comme elle l'a fait à l'égard de Francis Z..., la chambre de l'instruction, après avoir relaté successivement les déclarations contradictoires des témoins et des parties civiles d'une part, celles des personnes mises en examen, d'autre part, se dispense de préciser de quels éléments elle déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité concernant Francis Z... et justifiant la saisine de la juridiction de jugement ;

20qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte et le principe susvisés" ;

21Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Francis Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinats et tentatives d'assassinats ;

22Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

23Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

24Et attendu que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crime par la loi ;

25Par ces motifs,

26I - Sur les pourvois de Stéphane X... et de Pierre Y... :

27DECLARE les demandeurs DECHUS de leurs pourvois ;

28II - Sur le pourvoi de Francis Z... :

29Le REJETTE ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

32Greffier de chambre : Mme Daudé ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.205
Solution
Rejet Déchéance

Référence

Cass. crim., 4 juin 2002, n° 02-82.205, inédit

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