Cass. crim., 4 juin 2010, n° 10-90.033
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2010, 10-90.033, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 63
- Qpc seule - irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-90.033
- Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Qpc seule - irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 4 juin 2010, n° 10-90.033, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpc seule - irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-90.033
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022394529.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 16 mars 2010, rendu dans la procédure diligentée contre :
3- M. X... Alain, domicilié ... ;
4LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2010 ;
5Vu la communication faite au Procureur général ;
6Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
7Attendu que M. X... demande que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante: "L'article 63 du code de procédure pénale est-il contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;
8Attendu que la question posée est irrecevable d'une part en ce qu'elle vise la conformité de la disposition contestée à la Convention européenne des droits de l'homme, d'autre part en ce que le prévenu n'ayant pas contesté la régularité de sa garde à vue devant la cour d'appel, la disposition contestée n'est pas applicable à la procédure ;
9PAR CES MOTIFS :
10DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
11Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le quatre juin deux mille dix.
12Où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Koering-Joulin conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
13LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRÉSIDENT
14LE GREFFIER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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