Cassation : Cass. crim., 4 juin 2014, n° 13-87.278
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2014, 13-87.278, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Mémoire additionnel
- Production
- Délai
- Dépassement du délai légal
- Sanction
- Irrecevabilité
- Competence
- Compétence territoriale
- Juridiction de proximité
- Contraventions
- Circulation routière
- Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 522
- Code de procédure pénale, article 522-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-87.278
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02502 - Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 145
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 2014, n° 13-87.278, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Mémoire additionnel ; Production ; Délai ; Dépassement du délai légal ; Sanction ; Irrecevabilité ; Competence ; Compétence territoriale ; Juridiction de proximité ; Contraventions ; Circulation routière ; Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est irrecevable en application de l'article 584 du code de procédure pénale le mémoire personnel additionnel d'un redevable pécuniaire, personne non condamnée pénalement, reçu à la Cour de cassation plus de dix jours après la date du pourvoi, lequel ne saisit donc pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, n° 145
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-87.278
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02502
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : Sur l'irrecevabilité d'un mémoire personnel non déposé dans le délai légal, s'agissant d'un condamné pénalement, à rapprocher :Crim., 23 janvier 2013, pourvoi n° 12-84.488, Bull. crim. 2013, n° 25 (rejet), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029056086.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Mémoire additionnel - Production - Délai - Dépassement du délai légal - Sanction - Irrecevabilité
COMPETENCE - Compétence territoriale - Juridiction de proximité - Contraventions - Circulation routière - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal seul redevable - Portée
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal seul redevable - Juridiction territorialement compétente - Détermination - Portée
Sommaire officiel
Est irrecevable en application de l'article 584 du code de procédure pénale le mémoire personnel additionnel d'un redevable pécuniaire, personne non condamnée pénalement, reçu à la Cour de cassation plus de dix jours après la date du pourvoi, lequel ne saisit donc pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient
Est compétente, pour connaître de la redevabilité pécuniaire du représentant légal d'une personne morale, la juridiction soit du lieu de commission ou de constatation de l'infraction soit du lieu du siège social de la personne morale à la date de la contravention
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 522-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : Sur l'irrecevabilité d'un mémoire personnel non déposé dans le délai légal, s'agissant d'un condamné pénalement, à rapprocher :Crim., 23 janvier 2013, pourvoi n° 12-84.488, Bull. crim. 2013, n° 25 (rejet), et les arrêts cités
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Gérard X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 450 euros ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Mmes Caron et Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Valdès Boulouque ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;
6Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
7Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
8Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 31 octobre 2013 :
9Attendu que ce mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours ouvert par l'article 584 du code de procédure pénale au redevable pécuniaire, personne non condamnée pénalement, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 522 et 522-1 du code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., représentant légal de la société RN SETE, a été cité au siège de la personne morale comme redevable pécuniairement de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette société ;
12Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée devant la cour d'appel par M. X..., pris de ce que, sa responsabilité pénale personnelle étant recherchée, sa résidence était dans le Loiret, l'arrêt attaqué retient que la société RN SETE a son siège social dans le ressort de la juridiction de proximité de Bourges ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14Qu'en effet, la juridiction compétente pour connaître de la redevabilité pécuniaire du représentant légal d'une personne morale est, soit celle du lieu de commission ou de constatation de l'infraction, soit la juridiction du lieu du siège social de cette personne morale à la date de la contravention ;
15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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