Chambre de l'instruction : Cass. crim., 4 juin 2014, n° 14-81.097
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2014, 14-81.097, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Nullités de l'instruction
- Examen de la régularité de la procédure
- Annulation d'actes
- Demande de la personne mise en examen
- Recevabilité
- Cas
- Juridiction correctionnelle
- Saisine
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (non)
- Moyen de nullité déclaré irrecevable comme tardif
- Déclaration d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits
- Ouverture d'une information judiciaire
- Moyen de nullité soulevé à nouveau
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 469
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-81.097
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02904 - Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 146
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 juin 2014, n° 14-81.097, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Demande de la personne mise en examen ; Recevabilité ; Cas ; Juridiction correctionnelle ; Saisine ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (non) ; Moyen de nullité déclaré irrecevable comme tardif ; Déclaration d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits ; Ouverture d'une information judiciaire ; Moyen de nullité soulevé à nouveau
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 173, 385 et 469 du code de procédure pénale que la personne mise en examen dans une information faisant suite à une décision d'incompétence, en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, rendue par la juridiction correctionnelle, laquelle avait été saisie autrement que par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, est recevable à soulever devant la chambre de l'instruction, au soutien d'une requête présentée en application de l'article 173 du code de procédure pénale, un moyen de nullité que ladite juridiction correctionnelle avait auparavant déclaré irrecevable en application de l'article 385 du même code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 173-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, n° 146
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-81.097
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02904
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029056118.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Cas - Juridiction correctionnelle - Saisine - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (non) - Moyen de nullité déclaré irrecevable comme tardif - Déclaration d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits - Ouverture d'une information judiciaire - Moyen de nullité soulevé à nouveau
Références de titrage : CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée - Juridictions correctionnelles - Saisine - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (non) - Exception - Nullité d'un acte de procédure - Moyen irrecevable comme tardif - Déclaration d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits - Ouverture d'une information judiciaire - Effets - Moyen de nullité soulevé à nouveau devant la chambre de l'instruction - Recevabilité
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 173, 385 et 469 du code de procédure pénale que la personne mise en examen dans une information faisant suite à une décision d'incompétence, en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, rendue par la juridiction correctionnelle, laquelle avait été saisie autrement que par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, est recevable à soulever devant la chambre de l'instruction, au soutien d'une requête présentée en application de l'article 173 du code de procédure pénale, un moyen de nullité que ladite juridiction correctionnelle avait auparavant déclaré irrecevable en application de l'article 385 du même code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Pascal X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 16 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, administration de substance nuisible avec préméditation ou guet-apens, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 mars 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 170, 173, 173-1, 385, 469, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête en nullité du demandeur ; "aux motifs qu'« il a déjà été statué définitivement par arrêt du 16 décembre 2011 de la cour d'appel de Limoges sur les nullités soulevées ; que le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt n° 1861 du 14 mars 2012 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que l'information a été ouverte au visa de la même procédure, sur les mêmes faits autrement qualifiés, entre les mêmes parties de sorte que l'exception de chose jugée s'oppose à ce que la personne mise en examen puisse de nouveau saisir la chambre de l'instruction des mêmes moyens de nullité sur le fondement des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu dans ces conditions, de déclarer irrecevable la requête en nullité du 18 juillet 2013 ;
11"1°) alors qu'il résulte des dispositions des articles 170 et suivants du code de procédure pénale que l'ensemble des actes ou pièces de l'information doivent pouvoir, sous réserve du respect des conditions légalement prévues, faire l'objet d'une requête en annulation devant la chambre de l'instruction ; que ces textes ne font état d'aucune limitation qui résulterait de ce que ces griefs n'auraient pas été soulevés in limine litis devant la juridiction de jugement antérieurement à une criminalisation des faits ; qu'en se réfugiant derrière le principe d'autorité de chose jugée pour refuser d'examiner la requête en nullité présentée par le demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
12"2°) alors que l'effectivité du droit d'accès au juge garanti par l'article 6, §1, de la Convention européenne demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits ; qu'en refusant de façon péremptoire et imprévisible d'examiner le grief du demandeur tiré d'une violation de ses droits de la défense, ce dernier s'est vu priver de l'accès effectif à un juge" ;
13Vu les articles 173, 385 et 469 du code de procédure pénale ;
14Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la personne mise en examen dans une information faisant suite à une décision d'incompétence, en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, rendue par la juridiction correctionnelle, laquelle avait été saisie autrement que par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, est recevable à soulever, au soutien d'une requête présentée en application de l'article 173 du code de procédure pénale, un moyen de nullité que ladite juridiction correctionnelle avait auparavant déclaré irrecevable en application de l'article 385 du même code ;
15Attendu que le tribunal correctionnel, devant lequel M. X... a comparu sur convocation par le procureur de la République, au vu des résultats d'une enquête préliminaire, aux fins qu'il soit jugé pour agressions sexuelles, s'est déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits ; que la cour d'appel a confirmé cette décision, après avoir également déclaré irrecevable l'exception de nullité présentée pour la première fois devant elle par le prévenu ; que le pourvoi en cassation formé par celui-ci a été rejeté ; qu'ultérieurement le procureur de la République a ouvert une information contre M. X... qui a été mis en examen notamment du chef de viol ;
16Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par la personne mise en examen, visant les actes relatifs à sa garde à vue lors de l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué retient que la juridiction correctionnelle ayant auparavant statué sur ce moyen de nullité et le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté, l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que la personne mise en examen soulève à nouveau ce moyen devant la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que la personne mise en examen dans une information ouverte après décision d'incompétence d'une juridiction correctionnelle, en raison de la nature criminelle des faits, présente devant la chambre de l'instruction, en application de l'article 173 du code de procédure pénale, un moyen de nullité auparavant déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 385 dudit code, par ladite juridiction correctionnelle, dès lors que celle-ci n'a pas été saisie par ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, qu'elle n'a pas statué au fond, et que sa décision, même non censurée par la Cour de cassation, ne saurait donc être revêtue à cet égard de l'autorité de chose jugée opposable dans la procédure d'information ultérieure, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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