Banqueroute : Cass. crim., 4 mai 1966, n° 65-91.815
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1966, 65-91.815, Publié au bulletin
Mots-clés
- Banqueroute
- Banqueroute simple
- Cas facultatif
- Failli concordataire
- Déclaration de faillite pour inexécution des obligations du concordat
- Code de commerce, article 614-7
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.815
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 136
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 mai 1966, n° 65-91.815, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banqueroute ; Banqueroute simple ; Cas facultatif ; Failli concordataire ; Déclaration de faillite pour inexécution des obligations du concordat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 614-7 (2°) du Code de commerce, peut être déclaré coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de payements qui est déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat, et il n'importe à cet égard que la faillite soit prononcée à défaut du payement de la dette concordataire seulement ou à défaut de dettes postérieures à l'homologation du concordat (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article 614-7
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de commerce, article 694-7
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 136
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.815
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055027.
Titrage officiel
BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Cas facultatif - Failli concordataire - Déclaration de faillite pour inexécution des obligations du concordat
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 614-7 (2°) du Code de commerce, peut être déclaré coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de payements qui est déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat, et il n'importe à cet égard que la faillite soit prononcée à défaut du payement de la dette concordataire seulement ou à défaut de dettes postérieures à l'homologation du concordat (1).
Textes cités
- Code de commerce, article 614-7
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de commerce, article 694-7
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 7 MAI 1965 QUI L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR BANQUEROUTE SIMPLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 614-7, 2°, DU CODE DE COMMERCE, 402 DU CODE PENAL, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE CONDAMNATION DU DEMANDEUR POUR BANQUEROUTE SIMPLE AU MOTIF QU'ADMIS ANTERIEUREMENT AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, IL N'AVAIT PAS SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DU CONCORDAT HOMOLOGUE QUI ETAIT INTERVENU, CE QUI AVAIT ENTRAINE LE PRONONCE DE LA FAILLITE ;
3ALORS QUE L'ARTICLE 614-7, 2° DU CODE DE COMMERCE, QUI PREVOIT LA POSSIBILITE DE DECLARER COUPABLE DE BANQUEROUTE SIMPLE TOUT COMMERCANT EN ETAT DE CESSATION DE PAYEMENT, S'IL EST DECLARE EN ETAT DE FAILLITE SANS AVOIR SATISFAIT AUX OBLIGATIONS D'UN PRECEDENT CONCORDAT, NE S'APPLIQUE QU'AUTANT QUE L'ECHEANCE A LAQUELLE LE COMMERCANT N'A PU FAIRE FACE CONCERNE DES DETTES POSTERIEURES AUDIT CONCORDAT ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE X... AVAIT ETE DECLARE EN FAILLITE EN RAISON DU NON-PAYEMENT DE DIVIDENDES CONCORDATAIRES, L'A CONDAMNE POUR BANQUEROUTE SIMPLE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 614-7, 2°, DU CODE DE COMMERCE ET DE L'ARTICLE 402 DU CODE PENAL ;
5ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES ARTICLES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
6QU'EN EFFET, L'ARTICLE 694-7, 2°, DU CODE DE COMMERCE, EN EXIGEANT, COMME CONDITION CONSTITUTIVE DU DELIT DE BANQUEROUTE SIMPLE, UNE DECLARATION DE FAILLITE INTERVENANT ALORS QUE LE COMMERCANT N'A PAS SATISFAIT AUX OBLIGATIONS D'UN PRECEDENT CONCORDAT NE DISTINGUE NULLEMENT ENTRE LE CAS OU CETTE DECLARATION DE FAILLITE EST PRONONCEE A DEFAUT DU PAYEMENT DE LA DETTE CONCORDATAIRE ET CELUI OU ELLE LE SERAIT A DEFAUT DU PAYEMENT DE DETTES POSTERIEURES A L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT ;
7QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M DESACHE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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