Cour d'assises : Cass. crim., 4 mai 1994, n° 93-83.674
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1994, 93-83.674, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Délibération sur la peine
- Disparition
- Effet
- Article 651 du Code de procédure pénale
- Annulation de l'arrêt, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats
- Code de procédure pénale, article 651
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.674
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 168 p. 385
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 4 mai 1994, n° 93-83.674, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Délibération sur la peine ; Disparition ; Effet ; Article 651 du Code de procédure pénale ; Annulation de l'arrêt, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 651 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de la Cour et du jury concernant l'application de la peine ne peut plus être représentée, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il y a lieu dans ce cas à annulation de l'arrêt de la cour d'assises, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui ont précédé. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 24 juin 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, ANNULE l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 168 p. 385
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.674
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-07-20, Bulletin criminel 1967, n° 226, p. 528 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067575.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Délibération sur la peine - Disparition - Effet - Article 651 du Code de procédure pénale - Annulation de l'arrêt, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 651 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de la Cour et du jury concernant l'application de la peine ne peut plus être représentée, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il y a lieu dans ce cas à annulation de l'arrêt de la cour d'assises, de la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui ont précédé. (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-07-20, Bulletin criminel 1967, n° 226, p. 528 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Gisèle, veuve Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 24 juin 1993, qui l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Vu les articles 648 et 651 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure que le feuillet de la feuille de questions sur lequel doit figurer la déclaration de la Cour et du jury concernant l'application de la peine n'existe pas dans le dossier ; que conformément aux termes de l'article 651 susvisé, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ;
8Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
9ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 24 juin 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
10Par voie de conséquence, ANNULE l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
11Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi :
12RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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