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1° convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 4 mai 1994, n° 93-84.547

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1994, 93-84.547, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.547
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 166 p. 381
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 1994, n° 93-84.547, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° convention europeenne des droits de l'homme ; Cour européenne des droits de l'homme ; Arrêt ; Effet ; 2° etranger ; Interdiction du territoire français ; Reconduite à la frontière ; Soustraction ; Eléments constitutifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme instituée par l'article 19 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont aucune incidence directe en droit interne sur les décisions des juridictions nationales.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 166 p. 381

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.547

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067573.

Titrage officiel

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Cour européenne des droits de l'homme - Arrêt - Effet.

2° ETRANGER - Interdiction du territoire français - Reconduite à la frontière - Soustraction - Eléments constitutifs.

Sommaire officiel

1° Les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme instituée par l'article 19 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont aucune incidence directe en droit interne sur les décisions des juridictions nationales.

2° Justifie l'application faite à un étranger de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'arrêt qui relève que le prévenu s'est soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière résultant d'une décision définitive le condamnant à l'interdiction du territoire national.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Farhat,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 12 août 1993, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 10 ans du territoire national, et qui a ordonné son maintien en détention.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation pris de la violation des principes généraux de la procédure pénale, de l'article 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7" en ce que l'arrêt du 12 août 1993 attaqué a déclaré Farhat X... coupable de soustraction à l'exécution de mesure d'interdiction du territoire français ;

8" alors que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 septembre 1993, disant qu'il y a eu violation des articles 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la procédure pénale diligentée contre Farhat X... ayant abouti à l'arrêt du 1er octobre 1987 l'ayant condamné à 8 ans d'emprisonnement et l'interdiction définitive du territoire français, a nécessairement privé de toute base légale l'arrêt du 1er octobre 1987 ainsi que l'arrêt du 12 août 1993 attaqué qui en est la conséquence " ;

9Attendu que le moyen, qui se fonde sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, est inopérant ;

10Qu'en effet, les décisions rendues par ladite Cour dans les conditions précisées aux articles 19 et 50 à 54 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont aucune incidence directe en droit interne sur les décisions des juridictions nationales ;

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

12" en ce que l'arrêt du 12 août 1993 attaqué a déclaré Farhat X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français ;

13" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que Farhat X..., frappé d'une mesure d'interdiction du territoire français, aurait pénétré de nouveau sur le territoire national, n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction reprochée ;

14" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'intéressé a pu légitimement croire que la décision de la Commission européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 14 mai 1992, était suspensive d'exécution de l'arrêt du 1er octobre 1987 ayant notamment prononcé contre lui une interdiction définitive du territoire français ; que cette croyance légitime prive, en tout état de cause, l'infraction reprochée de son élément intentionnel " ;

15Attendu que le jugement entrepris que confirme l'arrêt attaqué énonce que le 6 mai 1993 Farhat X... s'est soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, résultant d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er octobre 1987, le condamnant à l'interdiction définitive du territoire national, et que, déjà, en 1991, il avait méconnu l'obligation qui lui était ainsi imposée ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.547
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 166 p. 381
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 1994, n° 93-84.547, publié au Bulletin

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