Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-83.891
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1999, 98-83.891, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 412
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.891
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-83.891, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.891
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577657.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 412
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Z... Claude, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée à CAYENNE, en date du 11 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'entrave à la liberté des enchères, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412 de l'ancien Code pénal, 485, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'entrave à la libertés des enchères ;
13"aux motifs que la publicité a été réalisée par l'avocat de la SOFIDEG conformément aux dispositions du Code de procédure civile et au cahier des charges afférent à la procédure d'adjudication ; que, par ailleurs, il apparaît qu'aucune des personnes mises en cause par Claude Z... n'avait le pouvoir ou les fonctions nécessaires pour modifier le déroulement de la vente aux enchères en influant sur le prix de vente décidé par la direction de la société en fonction de l'état du marché et de la nécessité de réaliser rapidement la vente au meilleur prix ; que sur la demande d'audition de la dame Y..., agent de recouvrement à la SOFIDEG, à supposer établie la conversation téléphonique alléguée par la partie civile dans son mémoire concernant une offre de 800 000 francs contestée par ailleurs par Patrice X... dans son audition par les enquêteurs, une telle conversation, de la part de l'agent de recouvrement chargé, en cette qualité, de faire visiter l'immeuble saisi, et qui n'avait aucun pouvoir de fixer la mise à prix de l'immeuble, ne saurait rapporter la preuve de l'infraction reprochée par la partie civile à la SOFIDEG ; que, par ailleurs, Claude Z... avait la possibilité, à tout moment antérieurement à la vente, de trouver un acquéreur à un prix supérieur à la mise à prix fixée par la SOFIDEG, et aucun élément ne vient corroborer l'allégation du caractère vil de la mise à prix fixée ;
14"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile invoquait l'existence d'une association de fait ayant eu pour dessein de limiter les enchères et pour but et pour résultat d'écarter les enchérisseurs et de privilégier directement ou indirectement un acquéreur, Patrice X..., précisément salarié de la partie poursuivante et seul enchérisseur et que l'arrêt, qui ne répond pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
15"alors que l'entrave à la liberté des enchères peut être réalisée par toute entente ayant faussé ou tenté de fausser le libre jeu de la concurrence ; que le libre jeu de la concurrence peut être faussé non seulement par le fait d'influer sur le prix de vente mais par tout autre moyen ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Claude Z... faisait valoir que le choix - inhabituel - par la partie poursuivante de réduire la publicité pour l'adjudication au minimum légal, d'opérer cette formalité dans le journal d'annonces légales ayant le plus faible tirage et la diffusion la moins large du territoire et d'y désigner incomplètement l'immeuble, avaient eu pour effet de réduire le nombre des enchérisseurs à un seul, pressenti par la partie poursuivante avant la vente, et qu'en se bornant, par adoption des motifs de l'ordonnance déférée, à faire état de ce que la publicité avait été réalisée par l'avocat de la SOFIDEG, conformément aux dispositions du Code de procédure civile et au cahier des charges afférent à la procédure d'adjudication, sans même préciser les indications qui figuraient dans le cahier des charges, la chambre d'accusation n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si elle avait ou non répondu au mémoire de la partie civile, en sorte que la cassation est encourue" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
17Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
18D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;
19Par ces motifs,
20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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