Cassation : Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-85.029
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1999, 98-85.029, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Mémoire
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.029
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-85.029, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Mémoire ; Production ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.029
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579675.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Production - Délai.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X..., partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Cyrille X... du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Attendu qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, la partie civile ne peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation que par le ministère d'un avocat près ladite Cour ;
12Attendu que X..., partie civile, a fait sa déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 août 1998 ; qu'elle a fait parvenir, sous sa signature, au greffe de la Cour de Cassation, le 7 septembre 1998, un mémoire contenant les moyens de cassation proposés à l'appui de son pourvoi ;
13Attendu que ce mémoire personnel, déposé plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, et, par conséquent, hors du délai imparti à la partie civile par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont formulés ;
14Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575, alinéa 2, du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
15Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
16Par ces motifs,
17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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