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Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-86.928

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-86.928
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00413
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-86.928, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 14 novembre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-86.928

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00413

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67c9476f1a107e0f606ad567.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 24-86.928 F-D

2N° 00413

3SB4

44 MARS 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 MARS 2025

13M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 14 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, meurtre et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Y] [R] a été placé en détention provisoire.

203. Il a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

214. M. [R] a relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors :

28« 1°/ que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies en constatant expressément l'existence de tels indices ; qu'en se bornant à caractériser l'existence d'indices graves ou concordant rendant vraisemblable la participation de M. [R] au meurtre de M. [D], à la tentative de meurtre de M. [W] et aux violences aggravées commises sur M. [T], par des motifs généraux et abstraits tirés des « constatations des enquêteurs » et des « dires de plusieurs témoins », sans autre précision, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 137 et 593 du code de procédure pénale ;

292°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [R] au meurtre de M. [D], à la tentative de meurtre de M. [W] et aux violences aggravées commises sur M. [T], sans répondre au moyen des conclusions du conseil de M. [R] faisant valoir que l'instruction préparatoire ne permettait pas de relier M. [R] à la fusillade, et surtout de confirmer sa présence sur le lieu de commission des faits (mémoire, p. 3 et 4), la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 137 et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

31Vu les articles 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

327. Il se déduit du premier de ces textes que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.

338. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

349. Pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard des constatations des enquêteurs, des dires de plusieurs témoins et de certaines déclarations de M. [R] lui-même, il existe à l'encontre de celui-ci des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il a pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction et pour lesquelles il est mis en examen.

3510. En se déterminant ainsi, sans mieux préciser les constatations des enquêteurs et les déclarations de témoins qui l'ont convaincue de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [R] aux crimes de meurtre et tentative, tous éléments qui étaient contestés dans le mémoire qui lui était soumis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3611. La cassation est par conséquent encourue.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 14 novembre 2024 ;

39DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

40ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-86.928
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00413
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-86.928, inédit

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