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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-82.160

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Débats
  • Intervention
  • Inspecteur de l'environnement
  • Serment
  • Nécessité
  • Défaut
  • Qualité pour intervenir (non)
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 446
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.160
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00237
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-82.160, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Intervention ; Inspecteur de l'environnement ; Serment ; Nécessité ; Défaut ; Qualité pour intervenir (non) ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un inspecteur de l'environnement ne relève pas d'une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'elle est chargée de constater. Le fait qu'il soit assermenté ne le dispense donc pas de prêter le serment prévu à l'article 446 du code de procédure pénale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-82.160

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00237

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67c69d98d8a34f0bda835abb.

Titrage officiel

juridictions correctionnelles

débats

intervention

inspecteur de l'environnement

serment

nécessité

défaut

qualité pour intervenir (non)

portée

Sommaire officiel

Un inspecteur de l'environnement ne relève pas d'une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'elle est chargée de constater. Le fait qu'il soit assermenté ne le dispense donc pas de prêter le serment prévu à l'article 446 du code de procédure pénale.

Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, s'abstenant de lui faire prêter serment, se fonde sur sa déposition pour asseoir sa conviction sur la culpabilité du prévenu

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 24-82.160 F-B

2N° 00237

3ODVS

44 MARS 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 MARS 2025

13M. [P] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2024, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] [D], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [P] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de poursuite de l'exploitation d'une installation ou de l'exécution de travaux soumis à déclaration pour la protection de l'eau ou du milieu aquatique non conforme à une mise en demeure.

203. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable.

214. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits qui lui sont reprochés, alors « que les inspecteurs de l'environnement ne sont pas des officiers du ministère public et qu'une administration, fût-elle à l'origine des poursuites, ne peut hors les cas où la loi le prévoit expressément, être considérée comme une partie prenante au procès pénal ; qu'en conséquence, ses agents ne peuvent entendus sans prestation de serment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a entendu sans prestation de serment M. [T], inspecteur de l'environnement, agent d'agence française de la biodiversité qui ne pouvait être considérée comme partie intervenante ; qu'en se fondant à la suite sur les déclarations de cet inspecteur pour écarter le moyen développé par la défense concernant l'absence de zone humide à l'endroit où le plan d'eau litigieux a été creusé, la cour d'appel a violé les articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

26Réponse de la Cour

27Vu l'article 446 du code de procédure pénale :

286. Selon ce texte, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment qu'il prévoit.

297. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, M. [W] [T], inspecteur de l'environnement, a été entendu, sans avoir prêté serment, sur les constatations qu'il a effectuées sur le terrain appartenant au prévenu, dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République.

308. En s'abstenant de faire prêter serment à ce fonctionnaire, fût-il assermenté, qui ne relève pas d'une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'elle est chargée de constater, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la déposition de ce témoin pour asseoir sa conviction sur la culpabilité du prévenu, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

319. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

32PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.160
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00237
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-82.160, publié au Bulletin

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