Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 novembre 1997, n° 96-85.938
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1997, 96-85.938, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.938
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1997, n° 96-85.938, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.938
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573231.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Brigitte, épouse FASSEUR, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 18 juillet 1996 qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel de POITIERS sous la prévention d'homicide involontaire ;
5Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Brigitte Y... devant le tribunal correctionnel de Poitiers ;
9"aux motifs que c'est de façon fautive que Brigitte B... n'a pas décidé de recourir à l'intubation qui était de nature à prévenir l'arrêt cardio-respiratoire dont la jeune Sabrina X... a été victime et que le lien de causalité entre la faute du médecin et le décès de la jeune fille est établi ;
10"alors, d'une part, qu'en affirmant que Brigitte B... avait commis une faute en relation avec le décès de Sabrina X... au lieu de se borner à constater qu'il existait contre ce médecin des charges suffisantes de culpabilité, la chambre d'accusation a excédé sa compétence ;
11"alors, d'autre part, que des constatations et énonciations de l'arrêt, il ne s'évince à la charge de Brigitte B... que la preuve d'une simple erreur de diagnostic sans lien certain de causalité avec le décès de la jeune Sabrina X... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
12Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;
13Que ces énonciations ne contenant aucune disposition que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen n'est pas recevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. de Gouttes ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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