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Separation des pouvoirs : Cass. crim., 4 novembre 2003, n° 02-88.049

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2003, 02-88.049, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.049
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2003, n° 02-88.049, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Separation des pouvoirs ; Agent d'un service public ; Maire ; Délit commis dans l'exercice des fonctions ; Faute personnelle détachable ; Recherches nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 octobre 2002 mais en ses seules dispositions allouant des réparations civiles à la partie civile et ordonnant, à titre de réparation civile la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.049

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607036.

Titrage officiel

SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Maire - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute personnelle détachable - Recherches nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Serge,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, alinéa 2b et L. 130-1, alinéa 5, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que la cour d'appel a déclaré constituée l'infraction de réalisation sans autorisation d'une piste dans un espace boisé classé ;

10"aux motifs qu'aux termes de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme, le classement en zone boisée interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre le conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'il résulte des constatations précises des gendarmes que Serge X... a agrandi un chemin existant pour en faire une piste d'accès ; qu'il a donc bien, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, commis l'infraction reprochée en ce qui concerne la piste ;

11"alors que les juges doivent constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils déclarent un prévenu coupable d'avoir commise ; qu'en déclarant Serge X... coupable d'avoir méconnu l'interdiction faite par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme, dans un espace boisé classé, de tout changement d'affectation ou de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements du fait qu'il avait agrandi un chemin existant pour en faire une piste d'accès sans avoir constaté que cet agrandissement aurait, dans les circonstances de l'espèce, compromis la conservation, la protection ou la création des boisements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

12Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que, sur la plainte de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, Serge X..., alors maire de Salles-sur-Verdon, a été poursuivi pour avoir changé l'affectation d'un espace boisé classé au plan d'occupation des sols et pour coupes et abattages d'arbres sans autorisation ; que le tribunal, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite pour la première infraction, a reçu l'association en sa constitution de partie civile ;

13Attendu que, statuant sur le seul appel de l'association, l'arrêt, pour caractériser l'infraction au plan d'occupation des sols, relève que Serge X... a fait tracer, dans un espace boisé classé, dont le changement d'affectation était prohibé, une piste longue de 300 mètres et large de trois mètres ;

14Attendu qu' en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs ;

17Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

18Attendu, d'une part, que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;

19Attendu que les juges du second degré, qui visent les conclusions des parties faisant valoir que les travaux litigieux ont été ordonnés par le prévenu alors maire de la commune, à la suite d'une pétition adressée au conseil municipal, et réalisés avec le concours d'employés communaux, déclarent, sans plus s'en expliquer, la partie civile bien fondée à obtenir réparation du dommage éprouvé ;

20Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu sans rechercher, comme cela lui était au demeurant demandé par la partie civile, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable de la fonction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

22Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

23CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 octobre 2002 mais en ses seules dispositions allouant des réparations civiles à la partie civile et ordonnant, à titre de réparation civile la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

24Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

29Avocat général : M. Finielz ;

30Greffier de chambre : Mme Lambert ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.049
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2003, n° 02-88.049, inédit

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