Chambre de l'instruction : Cass. crim., 4 novembre 2003, n° 03-84.714
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2003, 03-84.714, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contr<CB>le de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi devant la Cour d'assises
- Code pénal, article 222-7
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-84.714
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2003, n° 03-84.714, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contr<CB>le de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi devant la Cour d'assises
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5182)
- Violence sur un ascendant ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5183)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence sur un magistrat ou jure ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5188)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-84.714
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611993.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contr<CB>le de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi devant la Cour d'assises.
Textes cités
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Philippe,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 mai 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de violences mortelles ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation devant la cour d'assises du Rhône Philippe X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
11"aux motifs que, si le rapport d'expertise a effectivement mis en évidence des lésions traumatiques peu nombreuses et peu étendues, l'absence de toute lésion osseuse et l'existence d'une hémorragie méningée consécutive à la rupture d'une malformation vasculaire inconnue jusque là, les médecins experts ont estimé que cette rupture avait elle-même, de façon certaine, été favorisée par la décharge adrénergique occasionnée par la rixe ; que ces conclusions établissent suffisamment le lien de causalité entre les violences volontaires et le décès ; que la circonstance que cette cause n'est pas unique, compte tenu notamment de l'état antérieur de la victime, est indifférente, dès lors que n'est pas démontré le caractère exclusif de l'autre facteur précité ;
12"alors, d'une part, que la mise en accusation du chef de crime de violences volontaires ayant entraîné la mort, implique que cette dernière ait nécessairement procédé des violences volontaires auxquelles la personne est accusée d'avoir participé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la mort de la victime a procédé, non pas des blessures légères résultant des coups portés après l'intervention de Philippe X..., mais d'une rupture d'une malformation cardiaque elle-même favorisée par une décharge adrénergique occasionnée par la rixe ; que, dès lors, en se bornant à relever l'existence d'un lien de causalité entre les violences volontaires et le décès, sans rechercher si les violences auxquelles Philippe X..., qui n'est intervenu qu'à la fin de la rixe pour séparer les belligérants, aurait participé, étaient à l'origine de la décharge adrénergique dont est résulté le décès de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;
13"alors, d'autre part, que le crime de coups mortels implique que les violences volontaires aient "entraîné" la mort et n'incrimine pas le fait, par un acte de violence, d'avoir "occasionné" ou "favorisé" le décès de la victime ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des propres termes de l'arrêt attaqué, le décès de la victime a procédé d'une rupture d'une malformation cardiaque "favorisée" par une décharge adrénergique elle-même "occasionnée" par la rixe ;
14qu'en conséquence, en mettant en accusation Philippe X..., pour avoir participé à des violences volontaires ayant "occasionné" ou "favorisé" la mort de la victime, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
15Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles ;
16Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
17Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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