Impots et taxes : Cass. crim., 4 novembre 2004, n° 03-87.503
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2004, 03-87.503, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Pénalités et peines
- Condamnations pécuniaires
- Solidarité
- Prononcé
- Cantonnement
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.503
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 270 p. 1016
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2004, n° 03-87.503, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Pénalités et peines ; Condamnations pécuniaires ; Solidarité ; Prononcé ; Cantonnement ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges qui prononcent la solidarité, par application de l'article 1745 du Code général des impôts, ne peuvent en limiter les effets à une part des impôts fraudés et pénalités fiscales y afférentes.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 5 novembre 2003 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 270 p. 1016
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.503
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1983-05-30, Bulletin criminel, n° 161, p. 395 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069706.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité - Prononcé - Cantonnement - Possibilité (non).
Références de titrage : IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Fraude fiscale - Solidarité - Prononcé - Cantonnement - Possibilité (non) | SOLIDARITE - Fraude fiscale - Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales - Condamné et redevable de l'impôt - Prononcé - Cantonnement - Possibilité (non)
Sommaire officiel
Les juges qui prononcent la solidarité, par application de l'article 1745 du Code général des impôts, ne peuvent en limiter les effets à une part des impôts fraudés et pénalités fiscales y afférentes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1983-05-30, Bulletin criminel, n° 161, p. 395 (rejet).<br/>
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par:
5- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 5 novembre 2003, qui, après condamnation d'Eric X... pour fraude fiscale, a prononcé sur ses demandes ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, L. 232 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'indépendance des poursuites du chef de fraude fiscale et du contentieux relatif à l'établissement de l'impôt, défaut de motifs ;
9"en ce qu'après avoir justement retenu le principe de la solidarité avec le redevable légal de l'impôt, l'arrêt attaqué a cru devoir préciser que la solidarité n'était prononcée qu'à concurrence de 15 000 euros ;
10"aux motifs qu' "il résulte du dossier que le prévenu n'avait pas la volonté de dissimuler la dette, laquelle figurait au passif du bilan de la société, dont la comptabilité était, selon les constatations mêmes de l'administration fiscale, régulière et probante ; qu'ainsi il n'a pas occulté l'activité réelle de la société ;
11que l'administration fiscale a, malgré les informations en sa possession, laissé la situation se détériorer ; qu'en s'abstenant d'agir, elle a contribué à rendre impossible le recouvrement des impositions ; qu'en outre, Eric X... ne dispose d'aucun actif patrimonial ayant également perdu son outil de travail ; que, compte tenu de ses charges de famille et de sa situation précaire, il ne pourrait faire face à la totalité de la dette sociale ; que la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, limite à la somme de 15 000 euros la condamnation solidaire du prévenu avec la société Transports des Monts du Lyonnais, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes" (arrêt attaqué pages 5, 2, 3 et 4) ;
12"alors que n'ayant pas le pouvoir de se prononcer, fût-ce de façon incidente ou indirecte, sur l'existence et le quantum de la dette fiscale, le juge répressif, auquel il est interdit d'émettre une appréciation chiffrée quant à la dette fiscale, ne peut décider de prononcer la solidarité à concurrence d'une certaine somme ; d'où il suit qu'en fixant la solidarité à concurrence de 15 000 euros, les juges du fond, au cas d'espèce, ont violé les textes susvisés" ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, du principe de la séparation des pouvoirs, excès de pouvoir, défaut de motifs ;
14"en ce qu'après avoir justement retenu le principe de la solidarité avec le redevable légal de l'impôt, l'arrêt attaqué a cru devoir préciser que la solidarité n'était prononcée qu'à concurrence de 15 000 euros ;
15"aux motifs qu' "il résulte du dossier que le prévenu n'avait pas la volonté de dissimuler la dette, laquelle figurait au passif du bilan de la société, dont la comptabilité était, selon les constatations mêmes de l'administration fiscale, régulière et probante ; qu'ainsi il n'a pas occulté l'activité réelle de la société ;
16que l'administration fiscale a, malgré les informations en sa possession, laissé la situation se détériorer ; qu'en s'abstenant d'agir, elle a contribué à rendre impossible le recouvrement des impositions ; qu'en outre, Eric X... ne dispose d'aucun actif patrimonial ayant également perdu son outil de travail ; que, compte tenu de ses charges de famille et de sa situation précaire, il ne pourrait faire face à la totalité de la dette sociale ; que la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, limite à la somme de 15 000 euros la condamnation solidaire du prévenu avec la société Transports des Monts du Lyonnais, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes" (arrêt attaqué pages 5, 2, 3 et 4) ;
17"alors que, premièrement, il appartient au juge administratif, et à lui seul, d'apprécier les modalités de fonctionnement des services fiscaux et qu'en énonçant que l'administration fiscale a, malgré les informations en sa possession, laissé la situation se détériorer pour ajouter qu'en s'abstenant d'agir, elle a contribué à rendre impossible le recouvrement des impositions, les juges du second degré ont violé les textes susvisés et commis un excès de pouvoir ;
18"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, pour se prononcer sur la solidarité les juges du fond ne peuvent se fonder sur des considérations quant au fonctionnement des services fiscaux s'agissant de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ;
19que l'arrêt encourt en toute hypothèse la censure pour violation de l'article 1745 du Code général des impôts" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Vu l'article 1745 du Code général des impôts ;
22Attendu que, selon ce texte, les juges qui prononcent la solidarité, mesure pénale sans incidence sur la détermination des droits dus, ne peuvent en limiter les effets à une part des impôts fraudés et pénalités fiscales y afférentes ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric X... , gérant de la société Transports des monts du lyonnais ( TMDL), condamné, du chef de fraude fiscale, pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée, a été déclaré solidairement tenu, avec la société TMDL, redevable légal des impositions, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes; que, par les motifs repris aux moyens, les juges ont limité les effets de cette solidarité à la somme de 15.000 euros ;
24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs,
27CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 5 novembre 2003 ;
28Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Salmeron, Guihal, Degorce conseillers référendaires ;
33Avocat général : M. Chemithe ;
34Greffier de chambre : M. Souchon ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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