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Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 25-85.508

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.508
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01556
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-85.508, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 11 juillet 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-85.508

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01556

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/690c4b521f8a20b910ebb067.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 25-85.508 F-D

2N° 01556

3ODVS

44 NOVEMBRE 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 NOVEMBRE 2025

13M. [H] [P] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 11 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [P] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [H] [P] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés.

203. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.

214. Le 4 juillet suivant, M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Sur le moyen, pris en sa première branche

245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [P] [Z] du 3 juillet 2015, alors :

28« 2°/ qu'il résulte des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ; qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être respectées à peine de nullité ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis destiné à informer l'avocate de monsieur [P] [Z] que l'affaire sera examinée à l'audience du 11 juillet 2025, a été adressé, le 7 juillet 2025, à une adresse électronique erronée ; que, par ailleurs, sans que soit observé le délai minimum de quarante-huit heures prescrit par le premier des textes susvisés, monsieur [P] [Z] a reçu notification le 9 juillet 2025, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, que l'audience de la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, se tiendrait le 11 juillet 2025 ; qu'en cet état, alors que l'avocat du mis en examen n'a pas été avisé de la date d'audience et que la personne détenue n'en a pas reçu notification dans le délai prescrit par la loi, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

317. Il se déduit de ces textes que, d'une part, le procureur général doit notifier à chaque partie et à son avocat la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, d'autre part, en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de la notification et celle de l'audience.

328. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être respectées à peine de nullité.

339. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, d'une part, la date de l'audience a été notifiée à l'avocat de M. [P] [Z] à une adresse électronique erronée, d'autre part, la notification à la personne détenue de l'avis d'audience n'a été effectuée que le 9 juillet 2025, soit moins de quarante-huit heures avant l'audience et, enfin, aucun mémoire n'a été déposé.

3410. En confirmant dans ces conditions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

3511. La cassation est par conséquent encourue.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 11 juillet 2025 ;

38DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

40RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
25-85.508
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01556
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Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-85.508, inédit

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