Escroquerie : Cass. crim., 4 octobre 1990, n° 87-81.307
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1990, 87-81.307, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Tentative
- Manoeuvre frauduleuse
- Nature des manoeuvres
- Plainte pour un vol fictif
- Production du récépissé de la plainte
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.307
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 oct. 1990, n° 87-81.307, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Tentative ; Manoeuvre frauduleuse ; Nature des manoeuvres ; Plainte pour un vol fictif ; Production du récépissé de la plainte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.307
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624272.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Tentative - Manoeuvre frauduleuse - Nature des manoeuvres - Plainte pour un vol fictif - Production du récépissé de la plainte.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Robert
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1987, qui, pour outrage à agents de la force publique et tentative d'escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; d
5"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'outrage à agent de la force publique et de tentative d'escroquerie à assurance et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; "aux motifs que X..., qui avait mis son troupeau en pension, avait déclaré à la gendarmerie le vol de 14 ovins et avait remis le récépissé de cette déclaration à son assureur ; "alors qu'un simple mensonge écrit ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, s'il ne s'y joint aucune intervention d'un tiers de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu et que tel n'était pas le cas de l'intervention des gendarmes qui n'avaient fait qu'enregistrer ces allégations ; "et alors que les peines prononcées pour les deux délits sont indivisibles" ; Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, sachant que plusieurs bêtes de son troupeau, mis en pension chez un tiers, étaient mortes, Robert X... a fait à la gendarmerie une déclaration mensongère de vol ; qu'en présentant le récépissé de dépôt de plainte délivré, il a demandé indemnisation de son préjudice à sa compagnie d'assurance ; Attendu qu'en retenant la culpabilité du prévenu du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 405 du Code pénal ; Qu'en effet, la déclaration d'un vol fictif, corroborée par le récépissé d'une plainte qui constitue le fait extérieur lui donnant force et crédit, suffit à caractériser la manoeuvre frauduleuse
6incriminée par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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