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Escroquerie : Cass. crim., 4 octobre 1990, n° 87-81.307

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1990, 87-81.307, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.307
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1990, n° 87-81.307, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Tentative ; Manoeuvre frauduleuse ; Nature des manoeuvres ; Plainte pour un vol fictif ; Production du récépissé de la plainte

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.307

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624272.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Tentative - Manoeuvre frauduleuse - Nature des manoeuvres - Plainte pour un vol fictif - Production du récépissé de la plainte.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Robert

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1987, qui, pour outrage à agents de la force publique et tentative d'escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; d

5"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'outrage à agent de la force publique et de tentative d'escroquerie à assurance et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; "aux motifs que X..., qui avait mis son troupeau en pension, avait déclaré à la gendarmerie le vol de 14 ovins et avait remis le récépissé de cette déclaration à son assureur ; "alors qu'un simple mensonge écrit ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, s'il ne s'y joint aucune intervention d'un tiers de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu et que tel n'était pas le cas de l'intervention des gendarmes qui n'avaient fait qu'enregistrer ces allégations ; "et alors que les peines prononcées pour les deux délits sont indivisibles" ; Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, sachant que plusieurs bêtes de son troupeau, mis en pension chez un tiers, étaient mortes, Robert X... a fait à la gendarmerie une déclaration mensongère de vol ; qu'en présentant le récépissé de dépôt de plainte délivré, il a demandé indemnisation de son préjudice à sa compagnie d'assurance ; Attendu qu'en retenant la culpabilité du prévenu du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 405 du Code pénal ; Qu'en effet, la déclaration d'un vol fictif, corroborée par le récépissé d'une plainte qui constitue le fait extérieur lui donnant force et crédit, suffit à caractériser la manoeuvre frauduleuse

6incriminée par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.307
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1990, n° 87-81.307, inédit

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