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Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 octobre 1990, n° 90-80.892

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1990, 90-80.892, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt de non-lieu
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Griefs (non)
  • Ancien code pénal, article 378
  • Ancien code pénal, article 460
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.892
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1990, n° 90-80.892, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Griefs (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.892

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537133.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Griefs (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Jean-Charles, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 7 décembre 1989 qui dans une procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de recel et violation du secret de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 et 460 du Code pénal, 575-6° d et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

5"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Z... du chef de recel de violation du secret de l'instruction ; "aux motifs que Guede qui avait refusé de communiquer des renseignements sur les conditions et circonstances de l'article incriminé avait déclaré avoir vérifié scrupuleusement l'authenticité des documents dont il a pu prendre connaissance ; que si la lecture intégrale de l'article litigieux permettait de penser que des documents ou leur photocopie pouvaient provenir du dossier de Pontoise, il subsistait un doute quant aux sources, la preuve matérielle de cette origine n'étant pas rapportée d'autant plus que le juge d'instruction de Pontoise avait indiqué au juge chargé de l'information du chef de violation du secret de l'instruction que "les informations tirées de l'aspect judiciaire contenues dans l'article litigieux étaient, pour la plupart, inexactes ou dépassées" ; qu'ainsi, il n'était pas établi qu'aucune des articulations de l'article incriminé résulte d'une consultation du dossier d'instruction et qu'elles pouvaient provenir de sources extérieures au dossier, le plaignant lui-même ayant mis en cause la CFDT ; qu'enfin, cette conviction avait été confirmée par la production à titre d'offres de preuve, dans un procès en diffamation devant la 17ème chambre du tribunal de grande instance, de photocopies reproduisant des documents originaux du dossier de l'instruction sur lesquels avaient été caviardés les éléments permettant l'identification du destinataire ou du détenteur du document ; "alors que, dans son mémoire, la partie civile avait fait valoir que jamais l'inculpé n'avait affirmé que les pièces provenant du dossier

6de l'instruction lui avaient été remises par l'une des parties civiles, ce qui impliquait que leur provenance et la connaissance qu'il en avait eue avait nécessairement une origine délictueuse ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de nature à établir la matérialité et, par conséquent, la réalité de l'infraction reprochée à l'inculpé, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de d Jean-Charles Z... du chef de recel et violation du secret de l'instruction, la chambre d'accusation expose que celui-ci avait lui-même désigné la CFDT, partie civile, dans le dossier d'instruction suivie à Pontoise, comme pouvant être à l'origine de la divulgation des informations que le prévenu avait publiés ; qu'elle a ainsi répondu aux articulations prétendument délaissées, du mémoire déposé devant elle par le demandeur ; que le moyen, procédant d'une affirmation de fait erronée, n'est pas de ceux que la partie civile est aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale autorisée à présenter à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; qu'en vertu de cet article le moyen et, partant, le pourvoi, sont dès lors irrecevables ; Par ces motifs,

7DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.892
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1990, n° 90-80.892, inédit

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