Cass. crim., 4 octobre 2006, n° 06-83.247
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2006, 06-83.247, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 octobre 2006
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 06-83.247
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 243 p. 864
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Vérification annuelle de l'appareil - Délai d'un an - Calcul - Modalités - Détermination.
Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Circulation routière - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Vérification annuelle de l'appareil - Délai d'un an - Calcul - Modalités - Détermination
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 7 janvier 1991, la périodicité de la vérification des cinémomètres de contrôle routier est d'un an. Ce délai se calcule de date à date à minuit. Ainsi, un cinémomètre vérifié le 1er avril 2004 n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle vérification avant le 1er avril 2005 à minuit.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-12-11, Bulletin criminel 1985, n° 400, p. 1026 (cassation).<br/>
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre le jugement de la juridiction de proximité de ROANNE, en date du 17 février 2006 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de l'arrêté du 7 janvier 1991 concernant la vérification des cinémomètres ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Philippe X... conteste l'infraction poursuivie au motif que celle-ci a été constatée, le 1er avril 2005, au moyen d'un cinémomètre n'ayant pas fait l'objet de la vérification annuelle prévue par l'article 10 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ;
Attendu que, pour écarter cet argument, le jugement relève que la dernière vérification de l'appareil litigieux a été effectuée le 1er avril 2004 et qu'il est constant que les délais exprimés en années se comptent de date à date, à minuit ; qu'il constate ainsi que le cinémomètre en cause n'avait pas à être vérifié avant le 1er avril 2005 à minuit ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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