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Cass. crim., 4 octobre 2022, n° 22-85.259

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-85.259
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01347
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 oct. 2022, n° 22-85.259, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-85.259

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01347

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/633d2953a3bbc43e2e4d4c30.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 22-85.259 F-D

2N° 01347

3ECF

44 OCTOBRE 2022

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 OCTOBRE 2022

13M. [N] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 31 août 2022, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [K], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires allemandes à l'encontre de M. [N] [K], ressortissant britannique, recherché pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'appartenance à une organisation terroriste à l'étranger.

203. M. [K] a été interpellé sur le territoire français.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche

234. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [K] à une autorité judiciaire de la République fédérale d'Allemagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 29 mars 2022 par le président du tribunal régional supérieur de Coblence, aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'appartenance à une organisation terroriste à l'étranger, commis entre août 2019 et mai 2020 à Saarbrüchen et [Z] (Allemagne), alors :

27« 2°/ que la remise doit être refusée lorsque le mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison notamment de ses opinions politiques ; il résulte clairement du mandat d'arrêt européen que M. [K] est accusé de « terrorisme » à raison de sa qualité prétendue de membre d'une organisation terroriste à l'étranger à savoir le PKK dans lequel il est impliqué en tant que cadre principal, et que « en raison de sa position de haut rang le prévenu était au courant des objectifs et du programme de l'organisation terroriste à l'étranger, ainsi que ses méthodes ; par ses activités au sein de l'organisation, il a assumé dans toute la structure, les tâches qui lui ont été confiées afin d'apporter sa contribution à la réalisation et à l'accomplissement des objectifs fixés par l'organisation » ; il n'est ainsi reproché à M. [K] qu'une participation au PKK, et la qualification de « terrorisme » ne vient que de l'inscription de ce parti comme organisation terroriste par le Conseil de l'Europe jusqu'en 2017 ; dépouillé de cette étiquette, le PKK est un parti politique qui limite en faveur de la création d'un Etat propre aux Kurdes et qui porte une thèse politique ; il appartenait donc à la chambre de l'instruction de déterminer directement si la qualification d'organisation terroriste encore retenue par les autorités allemandes à l'encontre de décisions européennes était fondée, si sous couleur de cette étiquette, M. [K] était poursuivi à raison de ses opinions politiques et si tel était le cas, de refuser la remise ; en s'abritant derrière la prétendue impossibilité de contester le dispositif législatif en vigueur en Allemagne, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 695-22 et 694-32 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

306. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

317. Pour écarter le moyen aux fins de refus de remise en application de l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale, tiré de ce que le mandat d'arrêt européen aurait été émis dans le but de poursuivre M. [K] à raison de ses opinions politiques, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est poursuivi pour des infractions qualifiées d'actes de terrorisme, en raison de son appartenance au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation désignée comme terroriste par le Conseil de l'Europe et par les articles 129a, alinéa 1, n° 1, et 129b, alinéa 1, point 1, du code pénal allemand.

328. Les juges soulignent qu'il ne leur appartient pas, en qualité d'autorité judiciaire d'exécution, de se prononcer sur le bien-fondé des poursuites et des textes d'incrimination, ni de se substituer aux autorités requérantes dans l'appréciation des charges retenues à l'encontre de l'intéressé.

339. Ils en déduisent qu'en application de l'article 2 de la Convention du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1977 sur la répression du terrorisme, ces faits, de par leur nature, ne peuvent être qualifiés de politiques pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants.

3410. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3511. En effet, les juges, qui ont à bon droit retenu qu'il ne leur appartenait pas d'apprécier le bien-fondé de la qualification visée par les autorités requérantes, étaient tenus, saisis de conclusions soutenant que les circonstances d'émission du mandat d'arrêt européen établissaient le motif politique des poursuites, de rechercher si la condition de refus de remise prévue par l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale était caractérisée, sans pouvoir tirer l'impossibilité d'une telle recherche de la convention internationale précitée, rendue inapplicable aux relations entre les Etats membres de l'Union européenne en matière d'extradition par l'article 31, 1., a), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen.

3612. La cassation est par conséquent encourue.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

39RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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22-85.259
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01347
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Cass. crim., 4 oct. 2022, n° 22-85.259, inédit

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