Cass. crim., 4 octobre 2022, n° 22-80.064
Mots-clés
- Code civil, article 1240
- Code pénal, article 222-13
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 122-5
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-80.064
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01188 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 oct. 2022, n° 22-80.064, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 24 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes présentées par M. [A] au titre de l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-80.064
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01188
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/633bcc549be1eb3e2e926c0e.
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 22-80.064 F-D
2N° 01188
3ODVS
44 OCTOBRE 2022
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 4 OCTOBRE 2022
13M. [B] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 24 novembre 2021, qui, pour violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [B] [A], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme [D] [C] et M. [B] [A] ont chacun déposé plainte, l'un contre l'autre, à la suite d'altercations violentes survenues dans le contexte de leur séparation.
203. M. [A] a été poursuivi du chef de violences, pour des faits des 10 et 28 septembre 2017.
214. Mme [C] a été citée des mêmes chefs devant le tribunal correctionnel, à l'initiative de M. [A].
225. Le tribunal a joint les deux procédures, relaxé Mme [C], déclaré M. [A] coupable de l'ensemble des chefs de poursuite et prononcé sur les intérêts civils.
236. M. [A], sur l'ensemble des dispositions pénales et civiles du jugement, et le ministère public, sur les seules dispositions relatives à l'action publique contre M. [A], ont relevé appel de la décision.
24Examen des moyens
25Sur les premier et troisième moyens
267. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
28Enoncé du moyen
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [A], alors :
30« 1°/ que la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée du dommage résultant de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que le constat d'un état de légitime défense de celui qui a riposté à des violences volontaires commises sur sa personne exclut toutes violences réciproques ; que les poursuites engagées sur le fondement de l'article 222-13, 6° du code pénal visent des faits ne nécessitant pas que les violences volontaires commises par le conjoint aient entraîné une ITT et donc un préjudice physique ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute faute civile de Mme [C] découlant des faits en date du 10 septembre 2017, qu'il n'y avait pas lieu, dans un contexte de violences réciproques, et alors que les faits du 10 septembre 2017 n'avaient pas entraîné pour M. [A] un préjudice physique particulier, de faire droit à sa demande d'indemnisation d'une faute civile commise par Mme [C] quand, d'une part, elle avait constaté, sur l'action publique, que Mme [C] avait été à l'origine, par un comportement violent, de la dispute du 10 septembre 2017 et que M. [A] avait riposté en commettant un acte de légitime défense, ce qui sur le plan civil impliquait la faute de Mme [C] et excluait toute faute de M. [A] et donc toutes « violences réciproques », d'autre part, elle était saisie par M. [A] d'une demande de réparation de son préjudice moral résultant de la faute civile commise par son épouse le 10 septembre 2017, la cour d'appel a violé les articles 122-5 et 222-13, 6° du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ; »
31Réponse de la Cour
32Vu l'article 122-5 du code pénal :
339. Il résulte de ce texte que la légitime défense exclut toute faute.
3410. Pour débouter M. [A] de ses demandes au titre de l'action civile, la cour d'appel énonce qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans un contexte de violences réciproques.
3511. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3612. En effet, les juges, qui ont retenu dans le même arrêt que l'action de M. [A] relevait de la légitime défense, ne pouvaient tirer de celle-ci une faute de nature à exclure ou réduire son indemnisation.
3713. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
38Portée et conséquences de la cassation
3914. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux demandes présentées par M. [A] au titre de l'action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 24 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes présentées par M. [A] au titre de l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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