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Presse : Cass. crim., 4 septembre 2001, n° 01-80.291

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2001, 01-80.291, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.291
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 sept. 2001, n° 01-80.291, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Nullité ; Exception de nullité ; Présentation ; Moment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.291

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591918.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Exception de nullité - Présentation - Moment.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier l'a condamné à 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de la nullité de citation présentée pour la première fois en cause d'appel, les juges ont fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

10D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 b de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, après avoir examiné les éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour exclure le prévenu du bénéfice de la bonne foi ;

15D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Commaret ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.291
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 sept. 2001, n° 01-80.291, inédit

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