Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 septembre 2001, n° 00-85.984
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2001, 00-85.984, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Exceptions
- Exception de nullité
- Nullité de la procédure de garde à vue régulièrement soulevée
- Obligation de statuer
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.984
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 171 p. 566
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 sept. 2001, n° 00-85.984, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Exception de nullité ; Nullité de la procédure de garde à vue régulièrement soulevée ; Obligation de statuer
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge répressif doit, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, statuer sur toutes les exceptions de nullité qui lui ont été régulièrement soumises. Méconnaît ces dispositions, applicables en cause d'appel en vertu de l'article 512 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, saisie de poursuites contre un prévenu étranger tant pour entrée et séjour irréguliers que pour soustraction à la reconduite à la frontière, se refuse à examiner la régularité de l'interpellation et de la garde à vue ayant précédé la procédure de rétention administrative. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 juillet 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 171 p. 566
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.984
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067360.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Nullité de la procédure de garde à vue régulièrement soulevée - Obligation de statuer.
Références de titrage : ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Procédure de rétention administrative - Reconduite à la frontière - Soustraction - Etendue du contrôle du juge pénal
Sommaire officiel
Le juge répressif doit, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, statuer sur toutes les exceptions de nullité qui lui ont été régulièrement soumises. Méconnaît ces dispositions, applicables en cause d'appel en vertu de l'article 512 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, saisie de poursuites contre un prévenu étranger tant pour entrée et séjour irréguliers que pour soustraction à la reconduite à la frontière, se refuse à examiner la régularité de l'interpellation et de la garde à vue ayant précédé la procédure de rétention administrative. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- Y... Abdelkader,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 31 juillet 2000, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et 3 ans d'interdiction du territoire français.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, alinéa 1, 63-1, 385, 395, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de garde à vue, débutée le 15 juin 2000, et de l'intégralité de la procédure subséquente ;
8" aux motifs que la saisine de la Cour était limitée aux faits, commis le 21 juin 2000 et visés à la prévention, à savoir un séjour irrégulier en France et une soustraction à une mesure de reconduite à la frontière ; que, si le refus d'embarquement de X... se disant Abdelkader Y..., le 21 juin 2000, a été commis à l'occasion d'une procédure de rétention administrative trouvant son origine dans une interpellation en date du 15 juin 2000, la Cour ne saurait présentement apprécier que la régularité de la garde à vue du 21 juin 2000, qui n'est pas contestée ;
9" alors, d'une part, que l'article 385 du Code de procédure pénale, qui s'applique à la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, donne qualité au juge pénal pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises ; que les juges correctionnels, appelés à juger un prévenu selon la procédure de comparution immédiate, sont compétents pour apprécier les conditions dans lesquelles le prévenu a été interpellé et gardé à vue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas refuser de contrôler la régularité de la garde à vue du prévenu en date du 15 juin 2000, garde à vue au cours de laquelle l'irrégularité du séjour d'Abdelkader Y... était apparue, tout en admettant que les infractions reprochées à celui-ci avaient été commises à l'occasion d'une procédure de rétention administrative qui avait elle-même son origine dans l'interpellation critiquée ;
10" alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention ; qu'en refusant de se prononcer sur la régularité de l'interpellation du prévenu en date du 15 juin 2000 et donc sur la validité de l'ensemble de la procédure subséquente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
11Vu les articles 385 et 512 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que la juridiction de jugement doit statuer sur les exceptions de nullité de la procédure qui lui ont été régulièrement soumises ;
13Attendu qu'Abdelkader Y..., ressortissant tunisien, a été interpellé et placé en garde à vue le 15 juin 2000 ; qu'il a été mis fin à la garde à vue le 16 juin au moment où il a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative aux fins d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui avait été notifié ; que, le 21 juin 2000, il a refusé de quitter le territoire français ; qu'il a alors été placé en garde à vue et présenté devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate sous la prévention d'infractions à la législation sur les étrangers ; qu'avant toute défense au fond, Abdelkader Y... a conclu à la nullité de la procédure en raison d'irrégularités de la première garde à vue dont il a fait l'objet le 15 juin 2000 ;
14Attendu que, pour rejeter cette exception, la juridiction d'appel énonce que sa saisine est limitée aux faits commis le 21 juin 2000 ; que, si le refus d'embarquement a été commis à l'occasion d'une procédure de rétention administrative trouvant son origine dans une interpellation en date du 15 juin 2000, elle ne doit apprécier que la régularité de la garde à vue du 21 juin 2000, qui n'est pas contestée ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'est pas poursuivi seulement pour s'être soustrait à l'arrêté de reconduite à la frontière, mais aussi pour entrée et séjour irréguliers en France, faits constatés dès son interpellation et son placement en garde à vue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 juillet 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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