Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 août 1972, n° 72-91.364
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 1972, 72-91.364, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Renvoi devant la Cour d'assises
- Eléments de fait
- Appréciation souveraine
- Ancien code pénal, article 303
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.364
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262 P. 683
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 août 1972, n° 72-91.364, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Renvoi devant la Cour d'assises ; Eléments de fait ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Chambre d'accusation relève souverainement les faits sur lesquels repose l'accusation. La Cour de cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée justifie le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises, il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont la Chambre d'accusation a affirmé l'existence à l'encontre de l'accusé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 303
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 août 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262 P. 683
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.364
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-11 Bulletin Criminel 1970 N. 199 p. 474 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059147.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi devant la Cour d'assises - Eléments de fait - Appréciation souveraine.
Sommaire officiel
La Chambre d'accusation relève souverainement les faits sur lesquels repose l'accusation. La Cour de cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée justifie le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises, il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont la Chambre d'accusation a affirmé l'existence à l'encontre de l'accusé (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 303
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-11 Bulletin Criminel 1970 N. 199 p. 474 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (FELIX), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 3 FEVRIER 1972, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, SOUS L'ACCUSATION DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE AVEC EMPLOI DE TORTURES OU COMMISSION D'ACTES DE BARBARIE ET D'HOMICIDE VOLONTAIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 303 ET 304, ALINEA 1ER DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ERREUR DE QUALIFICATION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'INCULPATION DE VOL QUALIFIE, D'UNE PART ET D'HOMICIDE VOLONTAIRE, D'AUTRE PART, EN PRECISANT QUE L'HOMICIDE VOLONTAIRE AVAIT PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LE CRIME DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ET QU'IL AVAIT EMPLOYE DES TORTURES OU COMMIS DES ACTES DE BARBARIE, CE QUI LE REND PASSIBLE DE LA PEINE DE MORT ;
2"ALORS QUE LE DEMANDEUR A TOUJOURS SOUTENU QUE LES VIOLENCES ET TORTURES INFLIGEES A LA VICTIME L'AVAIENT ETE PAR SON COINCULPE Y... ;
3"QUE LA PREUVE DE SA PARTICIPATION AUX FAITS QUI ONT ENTRAINE LA MORT DE Z... N'EST NULLEMENT RAPPORTEE ET QUE LES ACCUSATIONS DE Y... SONT, A ELLES SEULES, INSUFFISANTES POUR CONSTITUER CETTE PREUVE, QUI NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, LA VOISINE, LA DAME A..., AYANT FORT BIEN PU NE PAS LE VOIR DANS LA PIECE DU BAS, EN TRAIN DE FOUILLER LES MEUBLES, PENDANT QUE Y... TORTURAIT LA VICTIME ;
4"QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN QUALIFIANT LES FAITS D'HOMICIDE VOLONTAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION ET QU'IL NE POUVAIT S'AGIR QUE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT, SANS INTENTION DE LA DONNER ;
5"QUE CETTE ERREUR DE QUALIFICATION ET L'APPLICATION DES ARTICLES 303 ET 304, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL, ALORS QUE SEUL L'ARTICLE 309, ALINEA 4, DEVAIT ETRE VISE, SERA REDRESSEE PAR LA COUR DE CASSATION, QUI CENSURERA L'ARRET ATTAQUE" ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LA NUIT DU 21 AU 22 MAI 1970, A LA CHAPELLE BASSE-MER, X... AURAIT, ENSEMBLE ET DE CONCERT AVEC Y... JEAN-CLAUDE TENTE DE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT DE L'ARGENT OU DES OBJETS MOBILIERS AU PREJUDICE DE Z... EN PENETRANT DANS LA MAISON HABITEE PAR CELUI-CI A L'AIDE D'EFFRACTION EXTERIEURE OU D'ESCALADE ET EN USANT DE VIOLENCES, ALORS QUE LES AUTEURS SUSNOMMES OU L'UN D'EUX ETAIENT PORTEURS D'UNE ARME ET QU'ILS S'ETAIENT ASSURE LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU DE FAVORISER LEUR FUITE ;
7QUE POUR L'EXECUTION DE CE CRIME ILS AURAIENT EMPLOYE DES TORTURES OU COMMIS DES ACTES DE BARBARIE ;
8QU'ENFIN ILS AURAIENT VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT AUDIT ANDRE Z..., LE DECES ETANT SURVENU LE 23 MAI 1970, ET ETANT LA SUITE DES SEVICES EXERCES ;
9ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS JUSTIFIENT LE RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES ;
10ATTENDU EN EFFET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A SOUVERAINEMENT RELEVE L'ENSEMBLE DES FAITS SUR LESQUELS REPOSE L'ACCUSATION ;
11QUE LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE POUVOIR QUE DE VERIFIER SI LA QUALIFICATION QUI LEUR A ETE DONNEE JUSTIFIE LE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES ET QU'IL NE LUI APPARTIENT PAS D'APPRECIER LA VALEUR DES CHARGES DONT LA COUR A, COMME DANS L'ESPECE, AFFIRME L'EXISTENCE A L'ENCONTRE DE L'INCULPE ;
12QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE DEVANT LAQUELLE X... A ETE RENVOYE ;
14QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, ET QUE LES FAITS OBJET DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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