Cassation : Cass. crim., 5 août 1998, n° 98-80.326
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 1998, 98-80.326, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du prévenu
- Arrêt de défaut susceptible d'opposition
- Pourvoi irrecevable
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.326
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 août 1998, n° 98-80.326, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du prévenu ; Arrêt de défaut susceptible d'opposition ; Pourvoi irrecevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 août 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.326
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578555.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Arrêt de défaut susceptible d'opposition - Pourvoi irrecevable.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- HAIRABIAN Asnive, épouse PHILIBERT,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 novembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 8 amendes de 250 francs chacune ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi ;
9Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard de la prévenue et signifié à celle-ci le 19 décembre 1997, était susceptible d'opposition à la date du 22 décembre 1997, à laquelle a été formé le pourvoi ; qu'il s'ensuit que ce recours n'est pas recevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
15Avocat général : M. Cotte ;
16Greffier de chambre : Mme Daudé ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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