Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 5 août 1998, n° 98-82.692
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 août 1998, 98-82.692, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5.3
- Détention provisoire
- Décision de prolongation
- Délai raisonnable
- Délai prévisible d'achèvement de la procédure
- Visa de l'article 175 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 175
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.692
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 août 1998, n° 98-82.692, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Délai raisonnable ; Délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Visa de l'article 175 du Code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 août 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.692
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578593.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Décision de prolongation - Délai raisonnable - Délai prévisible d'achèvement de la procédure - Visa de l'article 175 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 22 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé le maintien en détention provisoire d'Alain X... ;
9"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Alain X... sont lourdes et se rapportent à des faits graves d'assassinat pour des motifs crapuleux qui troublent par nature l'ordre public de façon exceptionnelle et persistante;
10que, de plus, la procédure, s'agissant d'un homicide dont le commanditaire n'a pas été identifié, n'a subi aucun retard anormal;
11qu'enfin, l'existence des pressions qui ont déjà été subies par les témoins permet de redouter que la mise en liberté d'Alain X... augmente les craintes des témoins;
12qu'eu égard à la gravité des peines encourues, aux risques de pression ou de représailles sur les témoins, aux risques de concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices, et aux risques de soustraction de l'intéressé mis en cause dans un assassinat s'apparentant à un contrat, il s'avère que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes, étant rappelé au surplus que l'information peut être poursuivie compte tenu de la requête présentée par le conseil d'Alain X... après notification de l'avis à partie (article 175 du Code de procédure pénale), l'ordonnance de refus d'acte du 9 avril 1998 ayant été déférée au président de la chambre d'accusation;
13qu'ainsi, la prolongation de la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
14"alors qu'il résulte des articles 144, 144-1 et 145-2 du Code de procédure pénale qu'en matière criminelle la détention provisoire ne peut être prolongée qu'à titre exceptionnel pour une durée de 6 mois renouvelable et ne peut excéder une durée raisonnable au regard notamment de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité;
15que, selon l'article 145-3, la décision de prolongation doit préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure;
16que l'arrêt attaqué qui relève que l'avis de fin de l'instruction de l'article 175 du Code de procédure pénale a été notifié, mais que l'instruction peut être poursuivie compte tenu de l'appel formé contre une ordonnance de refus d'acte, sans préciser quel est le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne satisfait pas à l'obligation légale de motivation et viole les textes visés au moyen" ;
17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire d'Alain X..., au-delà d'un an, pour une durée de 6 mois, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
18Attendu qu'en cet état, et dès lors que le délai prévisible d'achèvement de la procédure résulte suffisamment de la référence faite par l'arrêt à l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, à la suite duquel l'avocat du demandeur a sollicité des actes d'information complémentaire, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Cotte ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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